Décret n°90-1225 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier des corps du service des lignes de France Télécom

abrogée depuis le 01/12/2011abrogée depuis le 01 décembre 2011

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2011

NOR : PTTA9000993D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment son article 29 ;

Vu le décret n° 54-864 du 2 septembre 1954 modifié portant statut particulier des corps du service des lignes des postes et télécommunications ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de la catégorie B ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central en date du 3 décembre 1990 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/07/1992 au 01/12/2011Version en vigueur du 01 juillet 1992 au 01 décembre 2011

    Abrogé par Décret n°2011-1675 du 29 novembre 2011 - art. 21 (V)
    Modifié par Décret n°92-945 du 7 septembre 1992 - art. 1 () JORF 8 septembre 1992 en vigueur le 1er juillet 1992

    Sont créés à France Télécom les corps suivants :

    2° Conducteur de travaux des lignes, comprenant un grade, doté de quatorze échelons ;

    3° Chef de secteur des lignes, comprenant deux grades :

    a) Chef de secteur, doté de neuf échelons ;

    b) Chef de district, doté de sept échelons.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 01/12/2011Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 01 décembre 2011

    Abrogé par Décret n°2011-1675 du 29 novembre 2011 - art. 21 (V)

    Les articles 1er, 2, 6, 11, 13 et 26 du décret du 2 septembre 1954 susvisé sont abrogés.

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 15

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 01/12/2011Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 01 décembre 2011

    Abrogé par Décret n°2011-1675 du 29 novembre 2011 - art. 21 (V)

    A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1991, le grade d'agent technique de 1re classe ne comporte que dix échelons. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des neuf premiers échelons sont celles qui sont fixées à l'article 2 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.

    Les agents techniques de 1re classe parvenus au 10e échelon de leur grade au 1er août 1991 sont reclassés à cette date au 10e ou au 11e échelon conformément au tableau suivant :

    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION NOUVELLE

    Echelons

    Ancienneté d'échelon

    10e échelon avant 4 ans

    10e

    Ancienneté acquise

    10e échelon après 4 ans

    11e

    Ancienneté acquise diminuée de 4 ans

  • Article 16

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 01/12/2011Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 01 décembre 2011

    Abrogé par Décret n°2011-1675 du 29 novembre 2011 - art. 21 (V)

    A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1991, les fonctionnaires régis par le décret du 27 janvier 1970 susvisé ainsi que les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom parvenus au 11e échelon de leur grade sont nommés au 10e échelon du grade d'agent technique de 1re classe en conservant dans cet échelon l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine majorée de quatre ans.

  • Article 17

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 01/12/2011Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 01 décembre 2011

    Abrogé par Décret n°2011-1675 du 29 novembre 2011 - art. 21 (V)

    Les fonctionnaires des corps du service des lignes des postes et télécommunications sont intégrés dans les corps correspondants du service des lignes de France Télécom.

    L'intégration de ces fonctionnaires est prononcée par décision du président du conseil d'administration de France Télécom, avec date d'effet au 1er janvier 1991.

    Le reclassement s'effectue à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

    Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

  • Article 18

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 01/12/2011Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 01 décembre 2011

    Abrogé par Décret n°2011-1675 du 29 novembre 2011 - art. 21 (V)

    Les candidats reçus à un concours ou inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès aux corps d'agents techniques, de conducteurs de travaux des lignes ou de chefs de secteur des postes et télécommunications sont nommés dans les corps correspondants de France Télécom.

    Les fonctionnaires inscrits sur un tableau d'avancement pour l'accès au grade de chef de district des postes et télécommunications mais non encore nommés conservent, pour l'application du présent statut, le bénéfice des droits liés à leur inscription.

  • Article 19

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 01/12/2011Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 01 décembre 2011

    Abrogé par Décret n°2011-1675 du 29 novembre 2011 - art. 21 (V)

    Les fonctionnaires retraités qui appartenaient aux corps du service des lignes des postes et télécommunications sont rattachés, à compter du 1er janvier 1991, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé du budget aux corps correspondants de France Télécom.

    Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 15 et 17 ci-dessus.

    Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de la date d'application des articles 15 et 17 aux personnels en activité.

  • Article 20

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 01/12/2011Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 01 décembre 2011

    Abrogé par Décret n°2011-1675 du 29 novembre 2011 - art. 21 (V)

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er janvier 1991.

Par le Premier ministre :

MICHEL ROCARD

Le ministre des postes,

des télécommunications et de l'espace,

PAUL QUILÈS

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

NOTA : Décret 2004-1300 du 26 novembre 2004 annexe : Les dispositions du décret 90-1225 mentionnées en annexe du décret 2004-1300 sont abrogées en tant qu'elles prévoient pour les corps de France Télécom les recrutements externes, la répartition des emplois à pourvoir par la voie interne et la voie externe et une période probatoire ou un stage avant la titularisation.