Décret no 90-771 du 21 août 1990 relatif aux montants de la taxe perçue sur les farines, semoules et gruaux de blé tendre au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles au cours de la campagne 1990-1991

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu le traité du 23 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne; Vu le règlement (C.E.E.) no 2727-75 du conseil de la Communauté économique européenne du 29 octobre 1975 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ainsi que les règlements pris pour son application;
Vu le règlement (C.E.E.) no 2734-75 du conseil du 29 octobre 1975 déterminant les qualités types pour certaines céréales et catégories de farines, gruaux et semoules, ainsi que les règles applicables pour la fixation des prix de seuil de ces catégories de produits;
Vu le règlement (C.E.E.) no 162-67 de la commission du 23 juin 1967 relatif aux modalités de fixation de la restitution à l'exportation pour les farines, gruaux et semoules de blé et de seigle;
Vu le règlement (C.E.E.) no 1678-85 du conseil du 11 juin 1985 fixant les taux de conversion à appliquer dans le secteur agricole, modifié par le règlement (C.E.E.) no 1179-90 du conseil du 7 mai 1990;
Vu le règlement (C.E.E.) no 1341-90 du conseil du 14 mai 1990 fixant, pour la campagne de commercialisation 1990-1991, les prix applicables dans le secteur des céréales;
Vu le code des douanes, et notamment son article 285;
Vu la loi no 62-873 du 31 juillet 1962 modifiée, et notamment son article 34;
Vu la loi no 66-935 du 17 décembre 1966, et notamment son article 14;
Vu la loi no 77-1466 du 30 décembre 1977, et notamment son article 7;
Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence;
Vu le décret de codification du 23 novembre 1937 modifié relatif à l'Office national interprofessionnel du blé et le texte y annexé;
Vu le décret no 53-975 du 30 septembre 1953 modifié relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'Office national interprofessionnel des céréales;
Vu le décret no 59-909 du 31 juillet 1959 modifié relatif aux prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales;
Vu le décret no 78-524 du 20 mars 1978 fixant les coefficients forfaitaires de transformation des blés tendres en farines, semoules et gruaux,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Le montant de la taxe destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles prévue à l'article 34 de la loi no 62-873 du 31 juillet 1962 modifiée s'élève, pour la campagne 1990-1991, à 70,56 F par tonne de blé tendre.
    Le montant de ladite taxe perçue sur les farines, semoules et gruaux en application de l'article 7 de la loi no 77-1466 du 30 décembre 1977 est fixé à 98,78 F par tonne.
    La taxe est perçue selon les modalités du barème suivant:
    3 F par tonne pour le mois de juillet 1990;
    20 F par tonne pour le mois d'août 1990;
    220 F par tonne pour le mois de septembre 1990;
  • 203 F par tonne pour le mois d'octobre 1990;
    186 F par tonne pour le mois de novembre 1990;
    169 F par tonne pour le mois de décembre 1990;
    99 F par tonne pour le mois de janvier 1991;
    82 F par tonne pour le mois de février 1991;
    64 F par tonne pour le mois de mars 1991;
    55 F par tonne pour le mois d'avril 1991;
    46 F par tonne pour le mois de mai 1991;
    38 F par tonne pour le mois de juin 1991.


  • Art. 2. - La taxe destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles est perçue à l'importation, pour le compte du Trésor, par la direction générale des impôts, sur les farines, semoules et gruaux de blé tendre sur déclaration faite à la recette locale ou auprès du correspondant local des impôts du point d'importation, aux taux du barème visé à l'article 1er.
    Le remboursement de la taxe destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles sera effectué par la direction générale des impôts sur justification et selon la procédure prévue par cette administration, à l'exportation des farines, semoules et gruaux de blé tendre, aux taux de remboursement fixés comme suit:





    1o Farines de blé tendre ayant une teneur en cendres par 100 grammes

    exprimée en milligrammes




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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0203 du 02/09/1990
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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0203 du 02/09/1990
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    2o Semoules et gruaux de blé tendre




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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0203 du 02/09/1990
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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0203 du 02/09/1990
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  • Art. 3. - La mainlevée se rapportant aux importations de farines, semoules et gruaux de blé tendre est subordonnée à la présentation à l'administration des douanes et droits indirects des pièces justifiant du paiement au receveur local ou au correspondant local des impôts du point d'importation de la taxe prévue à l'article 2, premier alinéa, du présent décret.


  • Art. 4. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du début de la campagne 1990-1991.


  • Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 août 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget, chargé du budget,



MICHEL CHARASSE