Arrêté du 30 novembre 1990 relatif au modèle d'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre délégué au budget,
Vu le décret no 65-97 du 4 février 1965 relatif aux modes et aux procédures de règlement des organismes publics, modifié par le décret no 89-299 du 9 mai 1989 et par le décret no 90-1071 du 30 novembre 1990, notamment ses articles 9 et 14;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1982 relatif à l'homologation et à la mise en application obligatoire de normes françaises,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - L'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé, dite LCR, prévue dans le décret du 30 novembre 1990 susvisé, est composée de deux parties détachables:
    - une partie supérieure informant le titulaire du marché ou le sous-traitant admis au paiement direct qu'il peut émettre une LCR. Elle comporte la date de réception de la demande de paiement par l'ordonnateur, la date d'envoi de l'autorisation, le montant des intérêts moratoires éventuellement dus, le montant de la LCR et son échéance, et la signature de la personne habilitée. Elle comporte, en outre, la mention < >;
    - une partie inférieure susceptible soit de servir à la création d'une LCR-magnétique, soit de devenir LCR-papier par apposition de la signature du titulaire ou du sous-traitant et d'un timbre, et par indication de la date et du lieu de création. En conséquence, elle doit être conforme à la norme répertoriée à l'Afnor sous la référence NF-K 11-030, modèle NF-K 11-030.1.
    Elle ne doit comporter aucune signature ni cachet de la collectivité publique, ni du comptable assignataire qui ne peuvent accepter la LCR.


  • Art. 2. - L'autorisation est établie en trois exemplaires dont les modèles sont présentés en annexes (1).
    Le feuillet no 1, qui est l'original décrit à l'article 1er du présent arrêté, est adressé au titulaire du marché ou au sous-traitant.
    Les feuillets nos 2 et 3 peuvent être sur papier différent de la norme Afnor précitée.
    Le feuillet no 2 destiné au comptable et le feuillet no 3 destiné à l'ordonnateur diffèrent du feuillet no 1 par l'absence de la mention LCR et du libellé. Ils comportent respectivement les mentions < > et < >.


  • Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 novembre 1990.

MICHEL CHARASSE

(1) Les annexes sont publiées au Journal officiel de ce jour, dans la rubrique Avis et communications.