Décret no 90-561 du 4 juillet 1990 pris pour l'application de l'article 18 de la loi de finances pour 1990 relatif à la réduction du taux de l'impôt sur les sociétés

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu le code général des impôts et les annexes à ce code;
Vu l'article 12 de la loi de finances pour 1989 (no 88-1149 du 28 décembre 1988) et le décret no 89-886 du 14 décembre 1989 pris pour son application;
Vu l'article 18 de la loi de finances pour 1990 (no 89-935 du 29 décembre 1989),

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Pour l'application des dispositions du troisième alinéa du d du I de l'article 219 du code général des impôts, les sociétés et coopératives à capital variable souscrivent une déclaration spéciale rédigée d'après un modèle établi par l'administration permettant de déterminer et contrôler l'assiette du supplément d'impôt sur les sociétés.
    Pour chaque exercice, cette déclaration est remise au service des impôts du lieu mentionné à l'article 218A du code général des impôts au plus tard à la date prévue au deuxième alinéa du 4 de l'article 1668 du même code pour le paiement du supplément d'impôt sur les sociétés.


  • Art. 2. - Si, en application du 3 de l'article 223N du code général des impôts, une société qui n'est plus membre d'un groupe procède à une nouvelle liquidation du supplément d'impôt sur les sociétés à raison des distributions mises en paiement au cours de l'exercice de sortie, elle souscrit pour ces distributions une déclaration mentionnée à l'article 2 du décret no 89-886 du 14 décembre 1989 au plus tard le dernier jour du mois qui suit la date de clôture de cet exercice.


  • Art. 3. - Après le paragraphe 1 de l'article 4 du décret no 89-886 du 14 décembre 1989, il est inséré un paragraphe 1bis ainsi rédigé:
    < <1bis. Lorsqu'une société est sortie du groupe et a procédé à une nouvelle liquidation du supplément d'impôt sur les sociétés dans les conditions mentionnées au 3 de l'article 223N du code général des impôts, la société mère effectue, le cas échéant, la régularisation de la déclaration prévue au 1, au plus tard le dernier jour du mois qui suit la clôture de l'exercice de sortie.> >
  • Art. 4. - Dans la deuxième phrase du 2 de l'article 2 du décret no 89-886 du 14 décembre 1989, après les mots < >,
    insérer les mots < >.


  • Art. 5. - Il est inséré à l'annexe III au code général des impôts un article 365 bis ainsi rédigé:
    < <1. Si le supplément d'impôt sur les sociétés prévu au c du paragraphe I de l'article 219 du code général des impôts n'a pas été intégralement versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il était exigible, la majoration de 10 p. 100 visée à l'article 1762 du même code est appliquée aux sommes non réglées.
    < >
  • Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 juillet 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE