Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment son article 30;
Vu la décision no 87-03 du 26 juin 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion par la voie hertzienne terrestre des services de télévision;
Après en avoir délibéré,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment son article 30;
Vu la décision no 87-03 du 26 juin 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion par la voie hertzienne terrestre des services de télévision;
Après en avoir délibéré,
Fait à Paris, le 4 septembre 1990.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET