Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
- Décrète:
- Art. 1er. - L'accord international sur la procédure applicable à l'établissement des tarifs des services aériens réguliers intra-européens (ensemble une annexe), fait à Paris le 16 juin 1987, sera publié au Journal officiel de la République française.
- Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ACCORD INTERNATIONAL
SUR LA PROCEDURE APPLICABLE A L'ETABLISSEMENT DES TARIFS DES SERVICES AERIENS REGULIERS INTRA-EUROPEENS
Les Gouvernements soussignés,
Considérant l'intérêt d'appliquer des principes et des procédures uniformes à l'établissement des tarifs des services aériens réguliers intra-européens; et Considérant que pour ces services il est souhaitable de remplacer l'Accord international sur la procédure applicable à l'établissement des tarifs des services aériens réguliers, signé à Paris le 10 juillet 1967 (appelé ci-après Accord de 1967), par un nouvel Accord,
sont convenus de ce qui suit:Article 1er
1. Le présent accord:
a) Etablit les dispositions tarifaires applicables aux services aériens réguliers intra-européens entre Parties au présent Accord;
b) Remplace, sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 du présent article, les dispositions tarifaires de tout accord bilatéral déjà conclu entre deux Parties au présent Accord, dans la mesure où ces dispositions sont incompatibles avec le présent Accord;
c) Etablit ou, le cas échéant, remplace les dispositions existantes pour le règlement des différends relatifs aux tarifs des services aériens réguliers intra-européens entre deux Parties au présent Accord.
2. Les Parties s'engagent à ne contracter entre elles aucune obligation ou entente qui serait plus restrictive que le présent Accord. Toutefois, rien dans le présent Accord ne fait obstacle au maintien ou à l'élaboration des Parties sur une base bilatérale ou entre un groupe d'Etats d'arrangements conduisant à plus de souplesse que cet Accord.Article 2
Dans le présent Accord:
a) Le terme <> vise exclusivement les territoires en Europe des Etats membres de la Commission européenne de l'aviation civile;
b) Le terme <> désigne les prix à percevoir pour le transport des passagers, des bagages ou des marchandises (à l'exclusion du courrier), y compris toute autre prestation significative assurée ou offerte en liaison avec ce transport et la commission à verser sur la vente des titres de transport des personnes, ou sur les transactions correspondantes visant le transport des marchandises. Il englobe également les conditions qui régissent l'offre du prix du transport ou le versement de la commission;
c) Le terme <> désigne une plage de niveaux de prix et de conditions telle que définie à l'Annexe au présent Accord, à l'intérieur de laquelle les tarifs passagers se qualifient pour l'approbation automatique. Article 3
1. Les tarifs appliqués par les entreprises de transport aérien des Parties au présent Accord pour le transport entre leurs territoires sont établis à des taux raisonnables, compte tenu de tous les facteurs en jeu et entre autres des principes suivants: les coûts encourus par l'entreprise postulante, eu égard aussi aux tarifs de la ou des autres entreprises de troisième et quatrième liberté qui exploitent la ou les mêmes routes, la nécessité d'une rémunération suffisante des investissements de l'entreprise de transport aérien, le climat concurrentiel et les besoins des usagers. Les conditions associées aux tarifs doivent être rationnelles, simples et susceptibles d'un contrôle d'application.
2. Les Parties au présent Accord reconnaissent l'importance des consultations tarifaires multilatérales entre entreprises de transport aérien et le rôle de l'Association du transport aérien international dans ces consultations. Cependant, les consultations entre entreprises, multilatérales ou bilatérales, ne sont pas une condition obligatoire du dépôt et de l'établissement des tarifs. Le dépôt des tarifs par une entreprise de transport aérien est autorisé à titre individuel ou, au choix de cette entreprise, après consultation de toute autre entreprise ou entreprises de transport aérien.Article 4
1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 du présent Article, les tarifs sont déposés aux fins d'approbation des autorités aéronautiques des Parties concernées, sous la forme requise par les autorités aéronautiques de l'une ou l'autre Partie, au moins soixante jours avant la date proposée de leur entrée en vigueur. Si les autorités aéronautiques des deux Parties ont la faculté de s'entendre sur un préavis inférieur à soixante jours pour le dépôt, elles ne sauraient en aucun cas exiger un préavis supérieur.
2. Les tarifs passagers qui, par leur niveau et par leurs conditions associées, se situent à l'intérieur des zones de flexibilité définies à l'Annexe au présent Accord, de même que les tarifs passagers décrits au paragraphe 10 de cette Annexe, sont déposés, sous la forme requise par les autorités aéronautiques des Parties, au moins vingt et un jours avant la date proposée de leur entrée en vigueur. Si les autorités aéronautiques des deux Parties ont la faculté de s'entendre sur un préavis inférieur à vingt et un jours pour le dépôt, elles ne sauraient en aucun cas exiger un préavis supérieur.Article 5
1. Tout tarif déposé dans les conditions prévues au paragraphe 1 de l'article 4 peut être approuvé expressément par les autorités aéronautiques de l'une ou de l'autre Partie. Un tarif est réputé approuvé par les autorités aéronautiques d'une Partie si, dans les trente jours de la date de dépôt, les autorités aéronautiques de ladite Partie n'ont pas notifié par écrit aux autorités aéronautiques de l'autre Partie et à l'entreprise ou aux entreprises de transport aérien concernées qu'elles désapprouvaient le tarif proposé.
2. Tout tarif déposé dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 4 et qui répond aux conditions du système de zones exposé dans l'Annexe au présent Accord bénéficie de l'approbation automatique. Si les autorités aéronautiques de l'une ou l'autre Partie décident que les conditions du système de zones ne sont pas respectées, elles en avisent l'entreprise ou les entreprises de transport aérien postulantes dans les quatorze jours à compter de la date du dépôt.
3. Seules les entreprises de transport aérien de troisième et quatrième libertés ont la possibilité d'exercer un effet d'entraînement sur les tarifs. Les entreprises de troisième, quatrième et cinquième libertés qui desservent la même route que l'entreprise exerçant un effet d'entraînement doivent être autorisées à déposer des tarifs qui rejoignent, par leur niveau et par leurs conditions associées, les tarifs approuvés au titre des paragraphes 1 et 2 du présent article, et les tarifs ainsi déposés sont approuvés. Ces tarifs ne peuvent entrer en vigueur avant ceux dont ils constituent la réplique.
4. Au moment d'approuver un tarif, les autorités aéronautiques d'une Partie peuvent fixer à la validité de cette approbation le terme qui leur paraît approprié. Ce tarif demeure en vigueur, à moins d'être retiré par l'entreprise ou les entreprises de transport aérien concernées, avec l'assentiment des autorités en cause, jusqu'au terme fixé à sa validité ou jusqu'à l'approbation d'un nouveau tarif. Les autorités aéronautiques ont cependant la possibilité de s'entendre pour proroger le terme primitivement fixé. Tout tarif approuvé sans que les autorités aéronautiques de l'une ou de l'autre Partie aient fixé de terme à sa validité demeure en vigueur si aucun nouveau tarif n'a été déposé et approuvé, tant que les autorités aéronautiques de l'une ou de l'autre Partie n'ont pas notifié le retrait de leur approbation, de leur propre initiative ou à la demande de l'entreprise ou des entreprises intéressées.Article 6
1. La Partie qui désapprouve un tarif déposé au titre du paragraphe 1 de l'article 4 doit accepter des consultations si l'autre Partie ne la suit pas dans sa désapprobation et demande de telles consultations. Les consultations sont menées à bien dans un délai de trente jours à partir de la date à laquelle elles sont demandées, ce délai pouvant toutefois être prorogé par accord conclu entre les deux Parties concernées. La même procédure est applicable au cas des tarifs ne bénéficiant pas de l'approbation automatique au titre du paragraphe 2 de l'article 5.
2. Si, à l'expiration du délai prévu pour les consultations, un accord n'est pas intervenu, l'affaire est soumise à arbitrage, à la demande de l'une ou de l'autre Partie.
3. L'arbitrage est normalement effectué par un tribunal de trois arbitres.
Dans un délai de quatorze jours de la réception de la demande d'arbitrage,
chacune des Parties nomme un membre du tribunal arbitral, et les deux membres ainsi nommés s'entendent pour nommer le troisième. Le troisième membre du tribunal arbitral est ressortissant d'un Etat tiers et assume la présidence. Les décisions arbitrales sont prises à la majorité des voix. Alternativement, si les deux Parties en sont d'accord, l'arbitrage peut être rendu par un arbitre unique, choisi et accepté d'un commun accord, dans le même délai, par les deux Parties en cause.
4. A défaut de nomination d'un membre du tribunal arbitral par l'une des Parties, ou d'accord sur le choix du troisième membre du tribunal (ou à défaut d'accord sur l'arbitre unique) dans le délai de quatorze jours prévu au paragraphe 3 du présent article, le président de la Commission européenne de l'aviation civile complète le tribunal arbitral (ou nomme l'arbitre unique, qui doit être ressortissant d'un Etat tiers) dans un délai de sept jours après avoir été saisi de la requête de l'une des Parties. Au cas où le président est ressortissant d'un Etat membre partie au différend, le vice-président de la commission le plus élevé en rang d'un Etat membre non partie au différend le remplace dans cette fonction.
5. L'arbitrage est rendu dans un délai de trente jours à partir de la constitution du tribunal ou de la nomination de l'arbitre unique. Ce délai peut toutefois être prorogé par accord conclu entre les deux Parties concernées. L'arbitrage est définitif et exécutoire pour les deux Parties.
6. Sauf si les Parties en sont convenues autrement, le tribunal (ou l'arbitre) arrête la procédure d'arbitrage.
7. Sauf disposition contraire de la décision d'arbitrage, chacune des Parties prend à sa charge les frais du membre désigné par elle ou en son nom, le reliquat de frais étant supporté à parts égales.
8. Bien que tous les tarifs puissent faire l'objet de l'arbitrage prévu aux paragraphes 1 à 7 du présent article, tout arbitrage portant sur les tarifs déposés au titre du paragraphe 2 de l'article 4 est limité à l'application du système de zones décrit à l'Annexe au présent Accord dans le cas de ces tarifs sans s'étendre aux paramètres dudit système. Ces paramètres sont:
champ d'application, nombre de zones de flexibilité, définition des zones et conditions associées, choix de non-application, prix de référence,
délimitation des zones et dispositions sur la flexibilité supplémentaire.Article 7
Chaque Partie veille à s'assurer que seuls les tarifs approuvés soient vendus et appliqués.Article 8
1. Sans préjudice des dispositions des articles 1er et 6, tout différend entre deux ou plusieurs Parties relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord et qui ne peut pas être réglé par voie de négociation est soumis à arbitrage, à la demande de l'une d'entre elles.
2. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les Parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour Internationale de Justice en déposant une requête conformément au statut de la Cour.Article 9
Le présent Accord est ouvert à la signature du représentant de tout Etat membre de la Commission européenne de l'Aviation civile.Article 10
1. Le présent Accord est soumis à la ratification, l'approbation ou l'acceptation des Etats signataires.
2. Les instruments de ratification et les notifications d'approbation ou d'acceptation seront déposés auprès de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale.Article 11
1. Le présent Accord entre en vigueur le trentième jour après le dépôt, par cinq Etats signataires, de leur instrument de ratification ou de leur notification d'approbation ou d'acceptation.
2. Par la suite, il entre en vigueur pour chaque Etat le trentième jour après le dépôt de son instrument de ratification ou de sa notification d'approbation ou d'acceptation.
3. L'entrée en vigueur du présent Accord rend caduc l'Accord de 1967 entre les Parties au présent Accord en ce qui concerne les procédures applicables à l'établissement des tarifs des services aériens réguliers intra-européens.Article 12
1. Après son entrée en vigueur, le présent Accord est ouvert à l'adhésion de tout Etat non signataire membre de la Commission Européenne de l'Aviation civile.
2. L'adhésion est effectuée par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale et prend effet le trentième jour qui suit la date de ce dépôt.Article 13
1. Toute Partie peut proposer l'amendement du présent Accord par notification écrite au Secrétaire de la Commission Européenne de l'Aviation Civile qui assure immédiatement la diffusion de l'amendement proposé à toutes les autres Parties. Si 25 p. 100 au moins des Parties (y compris la Partie proposant l'amendement) conviennent de tenir une réunion des Parties en vue d'examiner cet amendement, la Commission Européenne de l'Aviation Civile convoque cette réunion, en avisant les Parties au moins trois mois à l'avance.
2. Toute proposition d'amendement approuvée par une majorité des Parties assistant à la réunion mentionnée au paragraphe 1 du présent article, et recueillant ensuite l'accord des deux tiers des Parties, est soumise à toutes les Parties pour ratification, approbation ou acceptation.
3. L'amendement entre en vigueur, à l'égard des Parties qui l'ont ratifié,
approuvé ou accepté, trente jours après que deux Parties aient déposé leur instrument de ratification ou leur notification d'approbation ou d'acceptation auprès de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale.
4. L'amendement entre en vigueur, à l'égard de chaque Partie qui le ratifie, l'approuve ou l'accepte par la suite, le trentième jour après la date du dépôt de son instrument de ratification ou de sa notification d'approbation ou d'acceptation.Article 14
1. Nonobstant les dispositions de l'article 13, tout amendement du système de zones décrit dans l'Annexe au présent Accord qui aura été accepté par les autorités aéronautiques des deux tiers des Parties sera soumis aux autorités aéronautiques de toutes les Parties aux fins d'acceptation.
2. L'amendement entre en vigueur, pour les Parties dont les autorités aéronautiques l'ont accepté, trente jours après la notification à l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale par les autorités aéronautiques de deux Parties de leur acceptation.
3. Par la suite, l'amendement entre en vigueur, dans le cas de chaque partie dont l'autorité aéronautique l'a accepté, trente jours après la réception de la notification faite à l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale.Article 15
Le présent Accord peut être dénoncé par toute Partie au moyen d'une notification adressée à l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale.
Cette dénonciation prend effet un an après la date de réception de ladite notification.Article 16
1. Il n'est admis aucune réserve au présent Accord, sauf conformément aux dispositions ci-après.
2. Toute Partie peut déclarer, au moment de signer, de ratifier, d'approuver ou d'accepter le présent Accord, ou d'y adhérer, qu'elle ne s'estime pas liée par le paragraphe 2 de l'article 8. Les autres Parties ne sont pas liées par ledit paragraphe vis-à-vis d'une Partie ayant formulé cette réserve.
3. Toute Partie ayant formulé la réserve prévue au paragraphe 2 du présent article peut la lever à tout moment par notification faite auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale.Article 17
1. L'Organisation de l'aviation civile internationale envoie un exemplaire certifié du présent Accord à tous les Etats membres de la Commission européenne de l'aviation civile.
2. Dès son entrée en vigueur, le présent Accord est enregistré auprès des Nations-Unies par les soins de l'Organisation de l'aviation civile internationale.
3. L'Organisation de l'aviation civile internationale notifie à tous les Etats Parties à l'Accord de 1967 ou au présent Accord:
a) Toute signature du présent Accord;
b) Le dépôt de tout instrument de ratification, de toute notification d'approbation ou d'acceptation ou de tout instrument d'adhésion, et la date du dépôt, dans les trente jours suivant ce dépôt;
c) La date à laquelle le présent Accord entre en vigueur conformément à l'article 11;
d) Toute notification de dénonciation du présent Accord, conformément à l'article 15, et la date de cette notification, dans les trente jours suivant sa réception;
e) Toute notification de réserve faite en application de l'article 16 et toute levée d'une telle réserve;
f) La date d'entrée en vigueur de tout amendement au présent Accord,
conformément à l'article 13.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Accord.
Fait à Paris, le 16 juin 1987 en un exemplaire unique en français, anglais et espagnol, les trois textes faisant également foi.DECLARATION
PAR LES ETATS MEMBRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A LA SIGNATURE DE L'ACCORD INTERNATIONAL SUR LA PROCEDURE APPLICABLE A L'ETABLISSEMENT DES TARIFS DES SERVICES AERIENS REGULIERS INTRA-EUROPEENS, DATE DU 16 JUIN 1987
En signant le présent Accord, les Etats membres des Communautés européennes déclarent que les dispositions de l'Accord ne peuvent prévaloir sur le droit communautaire pour ce qui concerne les relations entre eux.ANNEXE
Système de zones
Champ d'application
1. Le système est applicable à toutes les routes intra-européennes entre Etats membres de la Commission européenne de l'aviation civile Parties au présent Accord. Toutefois, les Parties ont la faculté de convenir, sur une base bilatérale, d'exclure du champ d'application du système de zones certaines routes déterminées.Nombre de zones de flexibilité
2. Il existe deux zones de flexibilité, l'une à tarifs réduits et l'autre à tarifs très réduits.Définition des zones
3. Les tarifs relevant de la zone à tarifs réduits doivent répondre à toutes les conditions suivantes:
a) Voyage aller-retour ou circulaire;
b) Séjour minimal répondant au moins à la <> ou des six jours;
c) Séjour maximal ne dépassant pas six mois.
4. Les tarifs relevant de la zone à tarifs très réduits doivent répondre aux conditions énoncées au paragraphe 3 et à l'une au moins des conditions suivantes:
a) Le billet doit être émis et payé dès la réservation, qui porte sur la totalité du voyage; toute annulation ou changement de réservation doit être effectué avant le départ du premier segment du voyage et donne lieu au paiement d'au moins vingt pour cent du prix du billet;
b) Le billet doit être acheté obligatoirement au moins quatorze jours d'avance; il doit être émis et payé dès la réservation, qui porte sur la totalité du voyage; toute annulation ou changement de réservation doit être effectué avant le départ du premier segment du voyage et donne lieu au paiement d'au moins vingt pour cent du prix du billet;
c) L'achat du billet n'est autorisé que la veille du départ du premier segment du voyage; les réservations doivent être faites séparément pour le voyage aller et pour le voyage retour et seulement dans le pays du départ, la veille du vol dont il s'agit;
d) Tarifs réservés aux jeunes, jusqu'à vingt-cinq ans révolus, et/ou aux personnes âgées de soixante ans et plus;
e) Disponibilité limitée à des périodes hors pointe de la journée ou de la semaine et limitée aussi en capacité offerte. Ces limitations (dans le temps et la capacité) sont sujettes à accord entre les Parties en cause et, cet accord acquis, doivent être clairement indiquées dans les tarifs publiés et dans toutes les annonces au public.
5. Il est entendu que d'appliquer les conditions énoncées dans les paragraphes 3 et 4 n'empêche pas une entreprise de transport aérien d'assortir de conditions supplémentaires les tarifs qu'elle demande aux passagers pour ses propres services.Choix de non-application
6. Toute Partie peut déclarer que l'une des conditions a, b, c ou d du paragraphe 4 n'est pas applicable aux voyages ville-à-ville ou pays-à-pays < <à destination et en provenance> > ou <> de son territoire.
Toute Partie peut en outre faire une déclaration similaire au sujet de la condition e du paragraphe 4. Une déclaration concernant la condition d du paragraphe 4 peut viser les deux éléments de la condition ou l'un d'eux seulement. Les Etats membres procèdent au moment de la signature de l'Accord à la déclaration initiale des choix de non-application relatifs à la prochaine saison tarifaire. Toute déclaration ultérieure doit être faite au moins six mois avant le début d'une saison et peut être faite sur une base saisonnière ou pour toute l'année. La possibilité de faire une telle déclaration ne vaut pas pour les tarifs qui bénéficient d'une flexibilité supplémentaire en vertu du paragraphe 10.Prix de référence
7. Initialement, le prix de référence est établi au niveau du tarif normal aller-retour en classe économique applicable au moment de l'entrée en vigueur du système. S'il existe plusieurs de ces tarifs pour une même paire de villes, on prend le niveau moyen, sauf convention contraire entre les Parties en cause. S'il n'existe pas de tarif économie normal, on prend le tarif le plus bas qui n'est pas assorti de restrictions. Les prix de référence sont exprimés dans la monnaie du pays d'origine du voyage.
8. Par la suite, le prix de référence est ajusté de façon à refléter le pourcentage de changement du tarif normal aller-retour en classe économie (ou, s'il y a lieu, des alternatives qui sont indiquées au paragraphe 7).
Toutefois, deux Parties peuvent, d'un commun accord, ajuster le prix de référence selon d'autres modalités.Délimitation des zones
9. La zone à tarifs réduits s'étend de 90 p. 100 à 65 p. 100 du prix de référence, et la zone à tarifs très réduits de 65 p. 100 à 45 p. 100 du prix de référence.Flexibilité supplémentaire
10. Si un tarif, qui a été ou qui est approuvé au titre du régime d'approbation tarifaire bilatérale et qui, au regard des conditions des paragraphes 3 à 5, se qualifie pour l'approbation automatique dans la zone à tarifs très réduits, se situe au-dessous du plancher de cette zone, une flexibilité supplémentaire est admise quant au niveau de ce tarif. Cette flexibilité supplémentaire va de 10 p. 100 de moins que le niveau initialement approuvé (1) pour ce tarif jusqu'au plafond de la zone à tarifs très réduits et reste en vigueur pendant la période de validité du tarif.
Toute modification des conditions associées au tarif pendant cette période d'effet, y compris celles en application du paragraphe 5, doit être conforme au régime d'approbation bilatérale.Amendements au système
11. Le système est établi pour une période expérimentale de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord. Un bilan en sera entrepris deux ans après cette date, sous les auspices de la Commission européenne de l'aviation civile. A cette occasion, tout Etat membre de la Commission européenne de l'aviation civile pourra présenter des propositions d'amendement. Tout amendement sera traité selon la procédure prévue à l'article 14 de l'Accord. Les Parties statueront sur la question de la reconduction du système avant l'expiration de la troisième année.
(1) A la différence des tarifs qui bénéficient de l'approbation automatique.DECLARATIONS
DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE
FAITES EN VERTU DU PARAGRAPHE 6 DE L'ANNEXE
La condition c du paragraphe 4 ne sera pas applicable pour le transport à destination et en provenance de la France.
La condition e du paragraphe 4 ne sera pas applicable pour le transport à destination et en provenance de la France.
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République:
Le Premier ministre,MICHEL ROCARD
Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
ROLAND DUMAS