Décret no 90-326 du 5 avril 1990 portant publication de l'accord international relatif au partage de la capacité sur les services aériens réguliers intra-européens (ensemble une annexe), fait à Paris le 16 juin 1987 (1)

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NOR : MAEJ9030008D

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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - L'accord international relatif au partage de la capacité sur les services aériens réguliers intra-européens (ensemble une annexe), fait à Paris le 16 juin 1987, sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • ACCORD INTERNATIONAL

    RELATIF AU PARTAGE DE LA CAPACITE

    SUR LES SERVICES AERIENS REGULIERS INTRA-EUROPEENS


    Les Gouvernements soussignés,
    Considérant que, pour développer plus largement une concurrence contrôlée,
    il est souhaitable d'assouplir davantage le partage de la capacité; et Considérant l'intérêt d'appliquer des principes et des procédures uniformes au partage de la capacité offerte en services aériens réguliers intra-européens,
    sont convenus de ce qui suit:



    Article 1er


    1. Le présent Accord établit les modalités à arrêter entre les Parties en vue du partage de la capacité suivant la définition du système spécifié dans l'annexe au présent Accord.
    2. Les Parties s'engagent à ne contracter entre elles aucune obligation ou entente qui serait plus restrictive que le présent Accord. Toutefois, rien dans le présent Accord ne fait obstacle au maintien ou à l'élaboration par les Parties, sur une base bilatérale ou entre un groupe d'Etats,
    d'arrangements conduisant à davantage de souplesse que cet Accord.



    Article 2


    Dans le présent Accord:
    a) Le terme < > vise exclusivement les territoires en Europe des Etats membres de la Commission européenne de l'aviation civile(1);
    b) Le terme < > désigne le nombre de sièges offerts en services aériens réguliers au cours d'une saison donnée;
    c) L'expression < > désigne la part de l'entreprise ou des entreprises de transport aérien d'une Partie au présent Accord, exprimée en pourcentage de la capacité totale mise en oeuvre dans une relation intra-européenne bilatérale avec une autre Partie;
    d) Le terme < > désigne une plage de capacité à l'intérieur des limites telles que spécifiées dans l'Annexe au présent Accord.



    Article 3


    Les consultations entre entreprises de transport aérien sur le partage de la capacité peuvent être autorisées mais ne seront pas imposées par les Parties au présent Accord.



    Article 4


    1. Pour chaque paire de pays, toutes les entreprises de transport aérien désignées des deux Parties concernées, qui sont autorisées à exploiter des services aériens réguliers entre les territoires de ces dernières, soumettent en même temps que leurs horaires de vol, aux autorités aéronautiques des deux Parties, leurs propositions de capacité à mettre en oeuvre au cours de la saison suivante. Ces propositions sont soumises soixante jours avant le début de ladite saison.
    2. Sans préjudice des dispositions bilatérales ou multilatérales qui régissent la détermination de la capacité, les deux autorités aéronautiques font, quarante-cinq jours avant le commencement de la saison, la somme de la capacité totale proposée, chiffre qui sera considéré comme la capacité totale à partir de laquelle la zone de souplesse sera calculée, et approuvent les propositions de capacité qui répondent au système tel que défini en Annexe au présent Accord.
    3. Dans les cas où l'entreprise ou les entreprises de transport aérien d'une des Parties procèdent à une baisse unilatérale des capacités, et où une Partie restreint unilatéralement la capacité totale qui doit être offerte,
    les propositions de capacité de l'entreprise ou des entreprises de l'autre Partie seront approuvées dans la limite supérieure de la zone de souplesse appliquée à la capacité totale de la saison antérieure correspondante.
    4. Toute part de capacité qui dépasse la limite supérieure de la zone de souplesse est traitée suivant les arrangements bilatéraux ou le régime d'approbation en vigueur entre les deux Parties. Dans les cas où la part de capacité que proposent l'entreprise ou les entreprises de transport aérien de l'une des Parties dépasse la limite supérieure de la zone de souplesse, cette Partie doit être avisée, quarante-cinq jours avant le commencement de la saison, du nombre maximal de sièges que l'autre Partie est disposée à approuver, et l'entreprise ou les entreprises sont informées en conséquence. 5. Dans toute situation où la part de capacité que proposent l'entreprise ou les entreprises de transport aérien d'une Partie dépasse la limite supérieure de la zone de souplesse et où l'approbation a été limitée comme le prévoit le paragraphe 4 du présent article, il appartient aux autorités aéronautiques de la ou des entreprises postulantes de répartir la capacité entre leurs entreprises désignées. Cette répartition sera notifiée aux autorités aéronautiques de l'autre Partie.



    Article 5


    Les dispositions du système spécifié dans l'Annexe au présent Accord ne sauraient être utilisées pour effectuer des restrictions aux arrangements actuels de capacité.



    Article 6


    Les dispositions du présent système spécifié dans l'annexe au présent Accord ne sauraient être utilisées pour infléchir les possibilités de mise à niveau en matière de capacité, en ce sens, qu'une fois intervenue l'approbation automatique des capacités conformément au système, l'entreprise ou les entreprises de transport aérien de la Partie dont l'offre de capacité est inférieure peuvent décider de se porter, totalement ou partiellement, au niveau de la capacité offerte par l'entreprise ou les entreprises de l'autre Partie. Toutefois, l'entreprise ou les entreprises de cette dernière ne bénéficieront pas de l'approbation automatique pour des augmentations supplémentaires au cours de la même période.



    Article 7


    Tout différend relatif à l'application des dispositions du présent Accord est résolu par recours aux procédures bilatérales de règlement des différends qui sont en vigueur entre les deux Parties en cause.



    Article 8


    1. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties relatif à l'interprétation du présent Accord et qui ne peut être réglé par voie de négociation est soumis à arbitrage, à la demande de l'une d'entre elles.
    2. Si dans les dix mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les Parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de justice, en déposant une requête conformément au statut de la cour.



    Article 9


    Le présent Accord est ouvert à la signature du représentant de tout Etat membre de la Commission européenne de l'aviation civile.



    Article 10


    1. Le présent Accord est soumis à la ratification, l'approbation ou l'acceptation des Etats signataires.
    2. Les instruments de ratification et les notifications d'approbation ou d'acceptation seront déposés auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale.



    Article 11


    1. Le présent Accord entre en vigueur le trentième jour après le dépôt, par cinq Etats signataires, de leur instrument de ratification ou de leur notification d'approbation ou d'acceptation.
    2. Par la suite, il entre en vigueur pour chaque Etat le trentième jour après le dépôt de son instrument de ratification ou de sa notification d'approbation ou d'acceptation.



    Article 12


    1. Après son entrée en vigueur, le présent Accord est ouvert à l'adhésion de tout Etat non signataire membre de la Commission européenne de l'aviation civile.
    2. L'adhésion est effectuée par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale et prend effet le trentième jour qui suit la date de ce dépôt.



    Article 13


    1. Toute Partie peut proposer l'amendement du présent Accord par notification écrite au secrétaire de la Commission européenne de l'aviation civile qui assure immédiatement la diffusion de l'amendement proposé à toutes les autres Parties. Si 25 p. 100 au moins des Parties (y compris la Partie proposant l'amendement) conviennent de tenir une réunion des Parties en vue d'examiner cet amendement, la Commission européenne de l'aviation civile convoque cette réunion, en avisant les Parties au moins trois mois à l'avance.
    2. Toute proposition d'amendement approuvée par une majorité des Parties assistant à la réunion mentionnée au paragraphe 1 du présent article, et recueillant ensuite l'accord des deux tiers des Parties, est soumise à toutes les Parties pour ratification, approbation ou acceptation.
    3. L'amendement entre en vigueur, à l'égard des Parties qui l'ont ratifié,
    approuvé ou accepté, trente jours après que deux Parties aient déposé leur instrument de ratification ou leur notification d'approbation ou d'acceptation auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale.
    4. L'amendement entre en vigueur, à l'égard de chaque Partie qui le ratifie, l'approuve ou l'accepte par la suite, le trentième jour après la date du dépôt de son instrument de ratification ou de sa notification d'approbation ou d'acceptation.



    Article 14


    1. Nonobstant les dispositions de l'article 13, tout amendement du système de zones décrit dans l'Annexe au présent Accord qui aura été accepté par les autorités aéronautiques des deux tiers des Parties sera soumis aux autorités aéronautiques de toutes les Parties aux fins d'acceptation.
    2. L'amendement entre en vigueur, pour les Parties dont les autorités aéronautiques l'ont accepté, trente jours après la notification à l'Organisation de l'aviation civile internationale par les autorités aéronautiques de deux Parties de leur acceptation.
    3. Par la suite, l'amendement entre en vigueur, dans le cas de chaque Partie dont l'autorité aéronautique l'a accepté, trente jours après la réception de la notification faite à l'Organisation de l'aviation civile internationale.



    Article 15


    Le présent Accord peut être dénoncé par toute Partie au moyen d'une notification adressée à l'Organisation de l'aviation civile internationale.
    Cette dénonciation prend effet un an après la date de réception de ladite notification.



    Article 16


    1. Il n'est admis aucune réserve au présent Accord, sauf conformément aux dispositions ci-après.
    2. Toute Partie peut déclarer, au moment de signer, de ratifier,
    d'approuver ou d'accepter le présent Accord, ou d'y adhérer, qu'elle ne s'estime pas liée par le paragraphe 2 de l'article 8. Les autres Parties ne sont pas liées par ledit paragraphe vis-à-vis d'une Partie ayant formulé cette réserve.
    3. Toute Partie ayant formulé la réserve prévue au paragraphe 2 du présent Article peut la lever à tout moment par notification faite auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale.



    Article 17


    1. L'Organisation de l'aviation civile internationale envoie un exemplaire certifié du présent Accord à tous les Etats membres de la Commission européenne de l'aviation civile.
    2. Dès son entrée en vigueur, le présent Accord est enregistré auprès des Nations-Unies par les soins de l'Organisation de l'aviation civile internationale.
    3. L'Organisation de l'aviation civile internationale notifie à tous les Etats Parties au présent Accord:
    a) Toute signature du présent Accord;
    b) Le dépôt de tout instrument de ratification, de toute notification d'approbation ou d'acceptation ou de tout instrument d'adhésion, et la date du dépôt, dans les trente jours suivant ce dépôt;
    c) La date à laquelle le présent Accord entre en vigueur conformément à l'article 11;
    d) Toute notification de dénonciation du présent Accord conformément à l'article 15, et la date de cette notification, dans les trente jours suivant sa réception;
    e) Toute notification de réserve faite en application de l'article 16 et toute levée d'une telle réserve;
    f) La date d'entrée en vigueur de tout amendement au présent Accord conformément à l'article 13.
    En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Accord.


    Fait à Paris, le 16 juin 1987 en un exemplaire unique en français, anglais et espagnol, les trois textes faisant également foi.




    DECLARATION


    PAR LES ETATS MEMBRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A LA SIGNATURE DE L'ACCORD INTERNATIONAL RELATIF AU PARTAGE DE LA CAPACITE SUR LES SERVICES AERIENS REGULIERS INTRA-EUROPEENS, DATE DU 16 JUIN 1987
    En signant le présent Accord, les Etats membres des Communautés européennes déclarent que les dispositions de l'Accord ne peuvent prévaloir sur le droit communautaire pour ce qui concerne les relations entre eux.


    ANNEXE


    Système de zones


    1. Le système est établi pour une période expérimentale de trois ans à partir de la date d'entrée en vigueur de l'Accord.
    2. Le système comprend deux étapes, dont la première (Etape 1) commence à la date d'entrée en vigueur de l'Accord et la deuxième (Etape 2) deux ans après cette date.
    3. Au cours de l'Etape 1 et sous réserve des dispositions de l'article 4 du présent Accord, les entreprises de transport aérien désignées ont toute liberté pour déployer, dans les limites d'une zone de souplesse de 45 p. 100 à 55 p. 100 et sans possibilité d'intervention réglementaire, la capacité qui leur paraît répondre aux besoins du marché.
    4. Un bilan de l'avancement du système sera entamé, sous les auspices de la Commission européenne de l'aviation civile, dix-huit mois après son entrée en vigueur. A l'occasion de ce bilan, des propositions portant sur les procédures, critères et champ d'application de la deuxième étape pourront être soumises par tout Etat membre de la Commission européenne de l'aviation civile, dans le but d'accroître la souplesse par rapport à la première étape. Les modifications de système résultant de ce bilan seront soumises à la procédure prévue à l'article 14 de l'Accord.
    5. Dans l'éventualité où le bilan prévu au paragraphe 4 n'aboutirait pas à l'entrée en vigueur d'arrangements plus souples que ceux applicables au cours de l'Etape 1, l'entreprise ou les entreprises de transport aérien de toute Partie ayant atteint à la fin des deux années de l'Etape 1 la part maximale de 55 p. 100 de capacité auront droit pour l'Etape 2 à une augmentation automatique de leur part de capacité valant un point de pourcentage calculé sur ce plafond.
    6. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, la zone de souplesse de 45 p. 100 à 55 p. 100 reste applicable pendant la période expérimentale de trois ans.
    (1) Aux fins de l'application des dispositions sur le partage de la capacité dans le présent Accord, le Danemark, la Norvège et la Suède seront considérés comme constituant un territoire unique.
Fait à Paris, le 5 avril 1990.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 17 juillet 1988.