LOI n° 90-586 du 4 juillet 1990 relative à la participation des communes au financement des collèges (1)

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L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

  • L’article 15 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

    « A compter de l’exercice 1990, la participation obligatoire des communes aux dépenses de fonctionnement des collèges, prévue au deuxième alinéa (1°) du présent article, peut être perçue par les départements dans les conditions ci-après jusqu’à une date qui ne peut être postérieure au 31 décembre 1994.

    « Le conseil général fixe avant le 1er octobre 1990 :

    « 1° La date à laquelle le département cesse de percevoir une participation communale aux dépenses de fonctionnement des collèges ;

    « 2° Et, dans le cas où la suppression de la participation communale est prévue en plusieurs étapes, le rythme de décroissance de cette participation jusqu ’à la date de suppression de celle-ci, en prenant pour référence le taux de la contribution des communes fixée pour l’année 1989.

    « Il peut décider de supprimer, dès l’exercice 1990, la participation des communes aux dépenses de fonctionnement des collèges. »

  • Art. 2. - Le quatrième alinéa de l’article 15-1 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

    « Les contributions dont les communes ou leurs groupements sont redevables en application du présent article sont versées :

    « 1° Soit directement au département ;

    « 2° Soit à la commune propriétaire ou au groupement compétent pour les collèges existants à la date du transfert de compétence, ou à la commune d’implantation ou au groupement compétent pour les collèges créés postérieurement à cette date. Cette commune ou ce groupement reverse au département les contributions perçues des communes.

    « Le mode de paiement applicable est fixé par convention entre le département et la commune ou le groupement visés au 2° ci-dessus. A défaut d’accord, les contributions seront versées directement au département.

    « En aucun cas, la commune ou le groupement chargé du reversement ne peut être tenu de faire l’avance au département des contributions des autres communes.

    « Ces contributions constituent des dépenses obligatoires. »

  • Art. 3. - L’article 15-3 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée est ainsi rédigé :

    « Art. 15-3. - A compter de l’exercice 1990, la participation obligatoire des communes aux dépenses nouvelles d’investissement des collèges, prévue à l’article 15-1 de la présente loi, peut être perçue par les départements dans les conditions ci-après et ce jusqu’à une date qui ne peut être postérieure au 31 décembre 1999.

    « Le conseil général fixe avant le 1er octobre 1990 :

    « 1° La date à laquelle le département cesse de percevoir une participation communale aux dépenses d’investissement des collèges ;

    « 2° Et, dans le cas où la suppression de la participation communale est prévue en plusieurs étapes, le rythme de décroissance de cette participation jusqu’à la date de suppression de celle-ci, en prenant pour référence le taux de la contribution des communes fixé pour l’année 1989.

    « Il peut décider de supprimer, dès l’exercice 1990, la participation des communes aux dépenses d’investissement des collèges. »

  • La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 4 juillet 1990.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

LIONEL JOSPIN

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur,

chargé des collectivités territoriales,

JEAN-MICHEL BAYLET

(1) Travaux préparatoires: loi n° 90-586.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 1008 ;

Rapport de M. Paul-Louis Tenaillon, au nom de la commission des lois, n° 1089 ;

Discussion et adoption le 19 décembre 1989.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 165 (1989-1990) ;

Rapport de M. Lucien Lanier, au nom de la commission des lois, n° 215 (1989-1990) ;

Avis de la commission de M. Paul Séramy, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 214 (1989-1990) ;

Discussion et adoption le 12 avril 1990.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 1282 ;

Rapport de M. Paul-Louis Tenaillon, au nom de la commission des lois, n° 1333 ;

Discussion et adoption le 21 mai 1990.

Sénat :

Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 310 (1989-1990) ;

Rapport de M. Lucien Lanier, au nom de la commission des lois, n° 329 (1989-1990) ;

Discussion et adoption le 7 juin 1990.

Assemblée nationale :

Rapport de M. Paul-Louis Tenaillon, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1487.

Sénat :

Rapport de M. Lucien Lanier, au nom de la commisssion mixte paritaire, n° 398 (1989-1990).

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, n° 1426 ;

Rapport de M. Paul-Louis Tenaillon, au nom de la commission des lois, n° 1487 ;

Discussion et adoption le 22 juin 1990.

Sénat :

Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 418 (1989-1990) ;

Rapport de M. Lucien Lanier, au nom de la commission des lois, n° 419 (1989-1990) ;

Discussion et adoption le 26 juin 1990.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, n° 1513 ;

Rapport de M. Paul-Louis Tenaillon, au nom de la commission des lois, n° 1514 ;

Discussion et adoption le 26 juin 1990.