Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L.133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 17 octobre 1978 portant extension de la convention collective nationale des mensuels des industries métallurgiques des Bouches-du-Rhône du 19 juillet 1976, l'arrêté du 3 décembre 1985 portant élargissement de cette convention collective au département des Alpes-de-Haute-Provence et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 6 juillet 1989, portant extension et élargissement des accords la complétant et la modifiant;
Vu l'avenant du 22 mars 1990 (un barème annexé) à la convention collective susvisée;
Vu les demandes d'extension et d'élargissement présentées par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 26 mai 1990;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations de salariés;
Considérant que la fixation des salaires minima ainsi que leurs conditions d'attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif; Considérant que, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance, cet accord n'est pas contraire aux dispositions légales,
Vu les articles L.133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 17 octobre 1978 portant extension de la convention collective nationale des mensuels des industries métallurgiques des Bouches-du-Rhône du 19 juillet 1976, l'arrêté du 3 décembre 1985 portant élargissement de cette convention collective au département des Alpes-de-Haute-Provence et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 6 juillet 1989, portant extension et élargissement des accords la complétant et la modifiant;
Vu l'avenant du 22 mars 1990 (un barème annexé) à la convention collective susvisée;
Vu les demandes d'extension et d'élargissement présentées par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 26 mai 1990;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations de salariés;
Considérant que la fixation des salaires minima ainsi que leurs conditions d'attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif; Considérant que, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance, cet accord n'est pas contraire aux dispositions légales,
Fait à Paris, le 31 juillet 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le chef de service,
J. DUSSIOT