Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L.133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 23 juillet 1990 portant extension de la convention collective nationale du négoce et de la distribution des combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers et des textes qui l'ont complétée ou modifiée; Vu l'accord du 9 janvier 1990 sur la durée et l'aménagement du temps de travail, modifié par un avenant du 2 mai 1990, conclus dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 26 mai 1990;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations de salariés;
Considérant que les dispositions de l'accord national du 9 janvier 1990, tel que modifié par l'avenant du 2 mai 1990, ne sont pas contraires aux dispositions légales, et notamment aux articles L.212-4-8 et suivants du code du travail sur le travail intermittent et aux articles L.212-8 et suivants sur la modulation,
Vu les articles L.133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 23 juillet 1990 portant extension de la convention collective nationale du négoce et de la distribution des combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers et des textes qui l'ont complétée ou modifiée; Vu l'accord du 9 janvier 1990 sur la durée et l'aménagement du temps de travail, modifié par un avenant du 2 mai 1990, conclus dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 26 mai 1990;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations de salariés;
Considérant que les dispositions de l'accord national du 9 janvier 1990, tel que modifié par l'avenant du 2 mai 1990, ne sont pas contraires aux dispositions légales, et notamment aux articles L.212-4-8 et suivants du code du travail sur le travail intermittent et aux articles L.212-8 et suivants sur la modulation,
Fait à Paris, le 31 juillet 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement
du directeur des relations du travail,
Le chef de service,
J. DUSSIOT