Arrêté du 6 juillet 1990 instituant des allégements de formation en faveur de certains candidats au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports,
Vu le décret no 67-138 du 22 février 1967 instituant un diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, modifié par les décrets no 73-116 du 7 février 1973, no 85-60 du 18 janvier 1985 et no 90-574 du 6 juillet 1990;
Vu l'arrêté du 6 juillet 1990 fixant les modalités de sélection et de formation des éducateurs spécialisés, d'organisation des examens pour l'obtention du diplôme d'Etat et conditions d'inscription et d'agrément des centres de formation et conditions d'agrément des directeurs et responsables d'unité de formation;
Vu l'avis du Conseil supérieur du travail social;
Vu l'avis du Conseil de l'enseignement général et technique,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Les étudiants justifiant des conditions ci-dessous peuvent bénéficier d'allégements de formation théorique dans la limite de:
    a) Un tiers de la durée pour:
    - les titulaires d'un diplôme sanctionnant au moins deux années d'études accomplies après le baccalauréat;
    - les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique institué par l'arrêté du 4 septembre 1972 justifiant d'au moins cinq années de pratique professionnelle dans ces fonctions après l'obtention du certificat;
    - les titulaires du diplôme d'infirmier du secteur psychiatrique institué par l'arrêté du 26 avril 1979.
    b) Deux tiers de la durée pour:
    - les titulaires d'une licence ou d'un titre admis en équivalence de la licence par l'enseignement supérieur, ou d'un titre supérieur;
    - les titulaires du diplôme d'instituteur créé par le décret no 78-873 du 22 août 1978 modifié ou du diplôme d'études supérieures d'instituteur créé par le décret no 86-487 du 14 mars 1986 ou du certificat d'aptitude à l'éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés créé par le décret no 63-713 du 12 juillet 1963 ou du certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaires créé par le décret no 87-415 du 15 juin 1987;
    - les titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants institué par le décret no 73-73 du 11 janvier 1973;
    - les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'éducateur technique spécialisé institué par le décret no 76-47 du 12 janvier 1976;
    - les titulaires du diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation institué par le décret no 79-500 du 28 juin 1979;
    - les titulaires du diplôme d'Etat d'assistant de service social institué par le décret no 80-334 du 6 mai 1980;
    - les titulaires du diplôme de conseiller en économie familiale et sociale créé par l'arrêté du 9 mai 1973;
    - les candidats ayant reçu la formation des éducateurs de l'éducation surveillée validée par l'Ecole nationale de formation des personnels de l'éducation surveillée;
    - les candidats qui, ayant suivi une formation complète d'éducateur spécialisé, n'ont pas été à même de se présenter trois fois en temps voulu à l'examen pour l'obtention du diplôme d'Etat;
    - les titulaires du certificat de cadre infirmier de secteur psychiatrique institué par l'arrêté du 22 juillet 1976;
    c) 950 heures de formation théorique pour les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur éducateur qui bénéficient en outre de la dispense des stages de découverte dans le champ de l'éducation spécialisée.


  • Art. 2. - Les étudiants en situation d'emploi d'éducateur spécialisé sont dispensés du stage de sept à neuf mois à responsabilité éducative.


  • Art. 3. - Les étudiants justifiant de trois années d'expérience professionnelle sur un emploi d'éducateur spécialisé peuvent bénéficier d'un allégement de formation théorique d'un tiers de la durée totale de la formation. En ce qui concerne les stages, ils doivent effectuer un stage de trois mois dans un établissement ou service de nature différente de leur lieu d'activité professionnelle.


  • Art. 4. - La durée de la formation des candidats qui bénéficient d'allégements ne peut être inférieure à un tiers de la durée globale.


  • Art. 5. - Les allégements de formation visés aux articles 2 et 3 ci-dessus font l'objet d'une décision du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, sur proposition du centre de formation, après avis d'une commission composée des représentants des quatre ministères concernés, du directeur du centre de formation, et de trois personnes qualifiées dans le champ de l'éducation spécialisée, désignées par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
    La commission émet son avis sur dossier comprenant tous justificatifs et rapports nécessaires à la demande d'allégement présentée par le candidat.


  • Art. 6. - Les titulaires de diplômes délivrés dans un pays de la Communauté européenne peuvent bénéficier de la reconnaissance totale ou partielle de leur diplôme dans des conditions fixées par arrêté.


  • Art. 7. - Les arrêtés des 18 septembre 1972 et 13 février 1985 instituant des dispenses de scolarité en faveur de certains candidats au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé sont abrogés.


  • Art. 8. - Le directeur de l'action sociale, le directeur des écoles, le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse et le directeur de la jeunesse et de la vie associative sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 juillet 1990.

Le ministre de la solidarité, de la santé,

et de la protection sociale,

CLAUDE EVIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,



LIONEL JOSPIN

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la protection judiciaire

de la jeunesse,

Y. ROBINEAU

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale,



de la jeunesse et des sports,



chargé de la jeunesse et des sports,





ROGER BAMBUCK