Arrêté du 6 juillet 1990 instituant des allégements de formation en faveur de certains candidats au certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports,
Vu le décret no 70-240 du 9 mars 1970, instituant un certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur, modifié par les décrets no 73-117 du 7 février 1973, no 85-61 du 18 janvier 1985 et no 90-575 du 6 juillet 1990;
Vu l'arrêté du 6 juillet 1990, fixant les modalités de sélection et de formation des moniteurs-éducateurs, d'organisation des examens pour l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur et conditions d'agrément des centres de formation et conditions d'agrément des directeurs;
Vu l'avis du Conseil supérieur du travail social;
Vu l'avis du Conseil de l'enseignement général et technique,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Les étudiants justifiant des conditions ci-dessous peuvent bénéficier d'allégements de formation théorique dans la limite de:
    Un tiers de la durée pour:
    - les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique qui bénéficient en outre de la dispense d'un stage de découverte du champ de l'éducation spécialisée;
    - les titulaires du certificat de travailleuse familiale;
    - les titulaires du brevet d'études d'animateur technicien de l'éducation populaire.
    La moitié de la durée pour les titulaires du brevet d'études professionnelles préparatoires aux carrières sanitaires et sociales.


  • Art. 2. - Les étudiants en situation d'emploi de moniteur-éducateur sont dispensés d'un des deux stages obligatoires dans le champ de l'action sociale dans la limite de deux mois.


  • Art. 3. - Les étudiants justifiant de trois années d'expérience professionnelle sur un emploi de moniteur-éducateur peuvent bénéficier d'un allégement de formation théorique d'un cinquième de la durée totale de la formation.
    En ce qui concerne les stages, ils doivent effectuer un stage de trois mois dans un établissement ou service de nature différente de leur lieu d'activité professionnelle.


  • Art. 4. - La durée de la formation des candidats qui bénéficient d'allégements ne peut être inférieure à la moitié de la durée globale.


  • Art. 5. - Les allégements de formation visés aux article 2 et 3 ci-dessus font l'objet d'une décision du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, sur proposition du centre de formation, après avis d'une commission composée des représentants des quatre ministères concernés, du directeur du centre de formation, et de trois personnes qualifiées dans le champ de l'éducation spécialisée, désignées par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
    La commission émet son avis sur dossier comprenant tous justificatifs et rapports nécessaires à la demande d'allégement présentée par le candidat.


  • Art. 6. - Les titulaires de diplômes délivrés dans un pays de la Communauté européenne peuvent bénéficier de la reconnaissance totale ou partielle de leur diplôme dans des conditions fixées par arrêté.


  • Art. 7. - Le directeur de l'action sociale, le directeur des écoles, le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse et le directeur de la jeunesse et de la vie associative sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 juillet 1990.

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

CLAUDE EVIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,



LIONEL JOSPIN

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la protection judiciaire

de la jeunesse,

Y. ROBINEAU

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale,



de la jeunesse et des sports,



chargé de la jeunesse et des sports,





ROGER BAMBUCK