Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 17, alinéas 2, 19 et 20;
Vu l'ordonnance no 58-1100 du 17 novembre 1958 modifiée relative au fonctionnement des assemblées parlementaires;
Vu la décision no 59-2 DC des 17, 18 et 24 juin 1959;
Le rapporteur ayant été entendu;
Considérant que la modification apportée au règlement de l'Assemblée nationale par la résolution soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a pour objet de compléter l'article 145 du règlement qui, dans sa rédaction présentement en vigueur, prévoit que les commissions permanentes assurent l'information de l'Assemblée pour lui permettre d'exercer son contrôle sur la politique du Gouvernement; que le complément apporté audit article 145 précise qu'à cette fin les commissions permanentes <
notamment, sur les conditions d'application d'une législation> > et que <
>;
Considérant que la modification susanalysée n'est contraire à aucun principe non plus qu'à aucune règle de valeur constitutionnelle dès lors que l'intervention d'une < > revêt un caractère temporaire et se limite à un simple rôle d'information contribuant à permettre à l'Assemblée nationale d'exercer pendant les sessions ordinaires et extraordinaires son contrôle sur la politique du Gouvernement dans les conditions prévues par la Constitution,