Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 11 août 1965 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 30 janvier 1989, portant extension de la convention collective de la métallurgie et des industries connexes du Finistère du 9 avril 1976 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'avenant no 20 Salaires du 6 novembre 1989 à la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 28 décembre 1989;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations de salariés;
Considérant que la fixation d'une rémunération minimale garantie peut être librement déterminée par voie d'accord collectif;
Considérant que, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance, les dispositions de l'avenant susvisé ne sont pas contraires aux dispositions légales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 11 août 1965 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 30 janvier 1989, portant extension de la convention collective de la métallurgie et des industries connexes du Finistère du 9 avril 1976 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'avenant no 20 Salaires du 6 novembre 1989 à la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 28 décembre 1989;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations de salariés;
Considérant que la fixation d'une rémunération minimale garantie peut être librement déterminée par voie d'accord collectif;
Considérant que, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance, les dispositions de l'avenant susvisé ne sont pas contraires aux dispositions légales,
Fait à Paris, le 20 juillet 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des relations du travail,
O. DUTHEILLET DE LAMOTHE