Arrêté du 19 juin 1990 relatif à la protection contre les risques d'incendie dans les bâtiments ou pour les équipements sportifs ouverts au public affectés au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ou dont celui-ci est utilisateur ainsi que dans les établissements d'enseignement agricole dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat

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NOR : MEND9000325A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales,
Vu la loi du 9 août 1879 relative à la création des écoles normales primaires;
Vu la loi de finances no 66-935 du 17 décembre 1966, et notamment son article 67, relatif à la transformation des centres publics d'orientation scolaire et professionnelle en services d'Etat;
Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983, complétée par la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat;
Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation;
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment les articles R. 123-15 et R. 123-16;
Vu le décret no 85-349 du 20 mars 1985 fixant la liste des établissements d'enseignement à la charge de l'Etat;
Vu le décret no 86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat;
Vu l'arrêté du 14 octobre 1976 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements d'enseignement et de recherche,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Les dispositions des articles R. 123-15 et R. 123-16 du code de la construction et de l'habitation sont applicables:
    - aux établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et dont la liste est fixée par le décret no 85-349 du 20 mars 1985;
    - aux établissements de formation des personnels de l'éducation nationale;
    - aux centres d'information et d'orientation en application de l'article 67 de la loi de finances du 17 décembre 1966 susvisée;
    - aux rectorats;
    - aux inspections académiques;
    - aux locaux du Centre national de documentation pédagogique ouverts au public;
    - aux centres régionaux de documentation pédagogique;
    - aux centres départementaux de documentation pédagogique;
    - aux délégations régionales de l'Onisep ouvertes au public;
    - aux équipements sportifs appartenant à l'Etat annexés aux établissements susvisés.


  • Art. 2. - Le recteur prononce l'ouverture des locaux des centres, services et établissements visés à l'article 1er, prévue à l'article R. 123-16 précité, après avis de la commission de sécurité compétente. Le cas échéant, il prend dans les mêmes conditions la décision de fermeture.


  • Art. 3. - Pendant la période de conception et de construction des locaux des établissements, centres et services visés à l'article 1er et jusqu'à la date de leur ouverture aux élèves ou aux usagers, le recteur est responsable de la mise en oeuvre des dispositions destinées à garantir la sécurité des personnes et des biens contre les risques d'incendie.
    A cette fin, le recteur:
    - saisit la commission de sécurité compétente et lui soumet le projet de construction ainsi que toute décision de modification;
    - arrête les prescriptions de sécurité après avis de la commission de sécurité;
  • - veille à ce que ces prescriptions soient notifiées au maître d'oeuvre et à tous services ou personnes concernés;
    - veille à ce que le maître d'oeuvre fasse procéder, en cours d'exécution des travaux, aux vérifications techniques nécessaires par les organismes agréés à cet effet;
    - fait procéder par la commission de sécurité, avant la réception de l'ouvrage, à une visite de contrôle destinée à constater la conformité des travaux avec les prescriptions de sécurité.


  • Art. 4. - Les dispositions de l'article 3 ci-dessus s'appliquent pendant la période de réalisation des travaux nécessaires à la transformation ou à l'aménagement des locaux des établissements, services et centres existants.
    Cette période prend fin à la date d'occupation par les élèves ou les usagers des locaux rénovés.
    A l'issue de la période définie au précédent alinéa et préalablement à l'occupation par les élèves ou les usagers des locaux rénovés, le recteur constate l'achèvement des travaux et la conformité des locaux rénovés aux dispositions applicables en matière de sécurité contre les risques d'incendie.


  • Art. 5. - A partir de la date d'ouverture des locaux pour les immeubles neufs et hors de la période de transformation ou d'aménagement des locaux pour les immeubles existants, la responsabilité de la mise en oeuvre des dispositions relatives à la sécurité contre les risques d'incendie relève du responsable du service ou du centre, ou du chef d'établissement, selon le cas.
    A cette fin, le responsable du service ou du centre, ou le chef d'établissement:
    - veille à ce que les locaux, installations et équipements soient maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions réglementaires en vigueur; - fait procéder à cet effet périodiquement aux vérifications techniques nécessaires;
    - fait visiter les locaux par la commission de sécurité selon la périodicité prévue par le règlement de sécurité et fait procéder, en outre, à des contrôles inopinés;
    - prend toutes mesures de prévention et de sauvegarde telles qu'elles sont définies par le règlement de sécurité;
    - prend, le cas échéant, toutes mesures d'urgence propres à assurer la sécurité des personnes et des biens.


  • Art. 6. - Lorsque le responsable du service, du centre ou le chef d'établissement propose au recteur un projet de transformation ou d'aménagement des locaux de nature à améliorer la prévention des risques d'incendie, ce dernier arrête, le cas échéant, de nouvelles dispositions de sécurité, après avis de la commission de sécurité.


  • Art. 7. - Lorsque les locaux d'un des établissements scolaires restant à la seule charge de l'Etat en application du décret no 85-349 du 20 mars 1985 sont utilisés à l'initiative du maire dans le cadre de l'application de l'article 25 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, la responsabilité de la mise en oeuvre des mesures de sécurité à l'intérieur de ceux-ci est exercée par le maire en l'absence d'une convention avec la personne physique ou morale organisatrice.


  • Art. 8. - Les compétences conférées au recteur par les articles 2, 3 et 6 du présent arrêté sont exercées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt pour les établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 815-1 du code rural et dont la liste est fixée par le décret no 85-349 du 20 mars 1985.


  • Art. 9. - Toute disposition contraire à celle du présent arrêté est abrogée.
  • Art. 10. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 juin 1990.

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

LIONEL JOSPIN

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur,

chargé des collectivités territoriales,



JEAN-MICHEL BAYLET