Arrêté du 19 juin 1990 modifiant l'arrêté du 25 juillet 1989 portant création du certificat d'aptitude professionnelle de navigation fluviale

Version INITIALE

NOR : MENL9001394A

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le décret no 87-852 du 19 octobre 1987 portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1989 portant création du certificat d'aptitude professionnelle de navigation fluviale;
Vu l'arrêté du 3 avril 1989 fixant les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle par la voie des unités capitalisables;
Vu l'arrêté du 9 novembre 1989 fixant les conditions de dispense d'épreuve d'éducation physique et sportive;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative compétente,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - L'annexe I de l'arrêté du 25 juillet 1989 susvisé est abrogée et remplacée par l'annexe I du présent arrêté.


  • Art. 2. - L'alinéa 2 de l'article 3 de l'arrêté du 25 juillet 1989 susvisé est abrogé.


  • Art. 3. - La liste des domaines figurant en annexe II de l'arrêté du 25 juillet 1989 susvisé est abrogée et remplacée par la liste des domaines figurant en annexe II du présent arrêté.


  • Art. 4. - L'article 4 de l'arrêté du 25 juillet 1989 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
    < < <- soit en postulant simultanément la totalité des domaines par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987, dans les conditions prévues aux articles 4 bis à 7 ci-dessous;
    < <- soit par la voie des unités capitalisables, conformément au titre IV du décret du 19 octobre 1987 susvisé et à l'arrêté du 3 avril 1989 susvisé, dans les conditions fixées aux articles 8 bis à 8 ter ci-dessous.> >
  • Art. 5. - Il est ajouté à l'article 4 de l'arrêté du 25 juillet 1989 susvisé un article 4 bis ainsi conçu:
    < < <- soit au contrôle continu; lorsque le diplôme est préparé intégralement selon cette modalité, chaque domaine est affecté du coefficient 1;
    < <- soit à des épreuves terminales dont la liste, la durée, le coefficient et la définition figurent en annexe II du présent arrêté;
    < <- soit par combinaison du contrôle continu et d'épreuves terminales; dans ce cas chaque domaine est affecté du coefficient prévu en annexe II du présent arrêté.
    < >
  • Art. 6. - Le dernier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 25 juillet 1989 est abrogé et remplacé par l'alinéa suivant:
    < >
  • Art. 7. - Le deuxième alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 25 juillet 1989 est abrogé.


  • Art. 8. - Il est ajouté à l'article 8 de l'arrêté du 25 juillet 1989 un article 8 bis ainsi conçu:
    < < <- l'unité terminale constitutive du domaine professionnel défini en annexe I du présent arrêté;
    < <- l'unité terminale de chacun des domaines généraux figurant en annexe II du présent arrêté.> >
  • Art. 9. - Il est ajouté à l'article 8 de l'arrêté du 25 juillet 1989 susvisé un article 8 ter ainsi conçu:
    < < < >
  • Art. 10. - Le deuxième alinéa de l'article 10 de l'arrêté du 25 juillet 1989 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
    < >
  • Art. 11. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 juin 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des lycées et collèges,

A. LEGRAND