Arrêté du 3 juillet 1990 fixant les modalités de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'inspecteur principal de la formation professionnelle

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant sur les droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 85-1115 du 16 octobre 1985 portant statut particulier des inspecteurs de la formation professionnelle, et notamment son article 17,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Le concours prévu à l'article 17 du décret du 16 octobre 1985 susvisé comporte une épreuve écrite et une épreuve orale, dans les conditions définies aux articles 2 et 3 ci-dessous.


  • Art. 2. - L'épreuve écrite est d'une durée de quatre heures; elle porte, au choix du candidat, soit sur la rédaction, à l'aide des éléments d'un dossier portant sur la formation professionnelle et l'apprentissage, d'un rapport faisant appel à l'esprit d'analyse et de synthèse du candidat et à ses capacités de rédaction, soit sur une composition sur un sujet portant sur des questions de formation professionnelle et d'apprentissage.
    L'épreuve écrite donne lieu à l'attribution par le jury prévu à l'article 5 ci-dessous d'une note de 0 à 20.
    L'épreuve écrite est organisée en une seule session nationale;
    les lieux et l'horaire de l'épreuve sont fixés par arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,