Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu l'article 121 de la loi de finances pour 1990;
Vu le code du travail,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu l'article 121 de la loi de finances pour 1990;
Vu le code du travail,
- Décrète:
- Art. 1er. - Pour pouvoir être certifiés en application du I de l'article 121 de la loi de finances pour 1990, les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement doivent satisfaire aux conditions du chapitre II du titre III du livre Ier du code du travail et contenir notamment les indications suivantes:
- importance de la réduction de la durée hebdomadaire effective de travail, ancien et nouvel horaires collectifs applicables dans l'entreprise,
l'établissement ou la partie d'établissement concerné;
- nombre de salariés de l'entreprise concernés par la réduction de la durée du travail; désignation du poste de travail ou de l'emploi occupé par ces salariés;
- date d'entrée en vigueur de l'opération.
Au texte de l'accord précité est jointe une déclaration de l'employeur précisant soit les modalités du maintien de la durée d'utilisation des équipements, soit les modalités de l'accroissement de la durée d'utilisation des équipements dans les conditions prévues au a du II de l'article 121 de la loi de finances pour 1990. - Art. 2. - Pour pouvoir être certifié en application du I de l'article 121 de la loi de finances pour 1990, l'engagement de l'employeur doit comporter,
outre les indications et la déclaration prévues à l'article 1er ci-dessus, le procès-verbal de la réunion de consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel sur l'opération envisagée ou le procès-verbal de carence prévu aux articles L. 423-18 et L. 433-13 du code du travail, ainsi que le procès-verbal établi au terme de la négociation annuelle obligatoire prévu à l'article L. 132-29 du code du travail. - Art. 3. - La certification fait l'objet d'une décision du ministre chargé de l'emploi ou de son représentant après avis:
- de la commission permanente du Comité supérieur de l'emploi;
- ou du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi;
- ou du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. - Art. 4. - Pour l'application du III de l'article 121 de la loi de finances pour 1990, la demande d'agrément, déposée préalablement à l'opération, doit comporter notamment les indications suivantes:
- durée hebdomadaire du travail et horaire collectif;
- nombre de salariés de l'entreprise concernés, désignation du poste de travail ou de l'emploi occupé par ces salariés;
- détermination de la durée d'utilisation des équipements dans l'établissement et par rapport aux normes professionnelles;
- le cas échéant, procès-verbal de consultation des institutions représentatives du personnel, ou procès-verbal de carence prévu aux articles L. 423-18 et L. 433-13 du code du travail;
- date d'entrée en vigueur de l'opération.
L'agrément est donné par décision conjointe du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'emploi, ou de leurs représentants, après avis de la commission ou du comité mentionné à l'article précédent. - Art. 5. - Dans les cas prévus aux articles 1er, 2 et 4 ci-dessus, une expertise préalable visant notamment à apprécier la durée d'utilisation des équipements peut être effectuée à l'initiative du ministre chargé de l'emploi ou de son représentant.
- Art. 6. - Pour l'application du I de l'article 121 de la loi de finances pour 1990, sont considérées comme employant au moins dix salariés les entreprises occupant des salariés dont le nombre moyen mensuel est au moins égal à dix au cours de la période au titre de laquelle le crédit d'impôt est calculé.
Chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé. - Art. 7. - Pour le calcul du crédit d'impôt, les périodes de chômage partiel et de cessation d'activité due à un conflit collectif du travail ne sont pas prises en compte.
- Art. 8. - Un arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe le modèle de l'attestation annuelle mentionnée au VII de l'article 121 de la loi de finances pour 1990.
Lorsque le crédit résultant de plusieurs opérations réalisées dans un ou plusieurs établissements s'impute sur l'impôt dû au titre d'une même année ou d'un même exercice, l'attestation prévue au VII de l'article 121 de la loi de finances pour 1990 mentionne les données concernant ces diverses opérations. - Art. 9. - Les entreprises doivent joindre à la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu des articles 53 A, 223-1,
223-A et 302 septies A bis du code général des impôts, outre l'attestation mentionnée à l'article 8 ci-dessus, une déclaration spéciale pour le calcul du crédit d'impôt pour accroissement de la durée d'utilisation des équipements et réduction de la durée hebdomadaire du travail. Une copie de la déclaration spéciale est adressée, dans le même délai que celui prévu pour le dépôt de la déclaration de résultat, à la direction départementale du travail et de l'emploi dont dépend l'entreprise. - Art. 10. - Les agents du ministère chargé de l'emploi peuvent procéder à la constatation et à la vérification sur place des conditions auxquelles est subordonné l'octroi du crédit d'impôt et des éléments servant à son calcul.
Les entreprises sont alors tenues de présenter tous documents et de laisser procéder à toutes constatations matérielles.
Les conclusions des contrôles sont communiquées à l'entreprise. - Art. 11. - Il est inséré dans le livre des procédures fiscales un article R. 45E-1 ainsi rédigé:
<> - Art. 12. - Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les crédits d'impôt non restituables.
- Art. 13. - Le décret no 85-347 du 19 mars 1985 relatif à une convention sur l'aménagement du temps de travail et la modernisation est abrogé.
- Art. 14. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 juillet 1990.
JEAN-PIERRE SOISSON
ROGER FAUROUX
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre:
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY
Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,ROGER FAUROUX
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE