Arrêté du 22 août 1990 relatif aux modalités d'organisation et à la nature des épreuves du concours d'accès au grade de conducteur chef du transbordement

Version INITIALE

NOR : PTTA9000611A

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,
Vu le décret no 57-1319 du 21 décembre 1957 modifié relatif au statut particulier des corps des services de la distribution et de l'acheminement des postes et télécommunications;
Vu le décret no 86-441 du 14 mars 1986 modifié relatif à l'introduction d'une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information dans les concours d'accès à la fonction publique de l'Etat;
Vu l'arrêté du 26 juin 1987 fixant la nature de l'épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information des concours d'accès à certains emplois de catégorie B de la poste et des télécommunications,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Le concours prévu au 1o de l'article 21 du décret du 21 décembre 1957 susvisé comporte les épreuves suivantes:





  • ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0195 du 24/08/1990
    ......................................................




  • Chacune des épreuves est notée de 0 à 20.
    Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu au minimum la note 7 à chacune des épreuves obligatoires et, après application des coefficients, un total de 100 points pour l'ensemble de ces épreuves.


  • Art. 2. - Les candidats peuvent demander, lors de leur inscription, à participier à une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information.
    Pour cette épreuve, seuls sont pris en compte, en vue de l'admission, les points au-dessus de 10.


  • Art. 3. - Le programme détaillé des épreuves de réglementation professionnelle et de traitement automatisé de l'information figure en annexe au présent arrêté (1).


  • Art. 4. - Le jury chargé de choisir les sujets et d'apprécier les épreuves comprend:
    - le directeur général de la poste ou son représentant, président;
    - d'autres membres choisis en raison de leurs compétences.
    Les membres du jury sont désignés à l'occasion de chaque concours, par arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications.


  • Art. 5. - A l'issue des épreuves, le jury dresse, par ordre de mérite, la liste des candidats admis, en tenant compte des points acquis à l'épreuve facultative.


  • Art. 6. - L'arrêté du 12 juillet 1977 relatif aux modalités d'organisation et à la nature des épreuves des concours et des examens professionnels ouvrant accès aux emplois de conducteur chef du transbordement et de vérificateur des services de la distribution et de l'acheminement des postes et télécommunications est abrogé.


  • Art. 7. - Le directeur général de la poste et le directeur des affaires communes au ministère des postes, des télécommunications et de l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 août 1990.

Le ministre des postes,

des télécommunications et de l'espace,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

des affaires communes:

Le sous-directeur,

B. MONNIAUX

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,



Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:



Le sous-directeur,

R. PIGANIOL
(1) L'annexe relative aux programmes sera publiée au Bulletin officiel des P.T.T. (arrêté no 4232 du 27 juillet 1990), disponible dans les bureaux de poste au prix de 0,75 F.