Décret no 90-751 du 22 août 1990 modifiant le décret no 57-1319 du 21 décembre 1957 relatif au statut particulier des corps des services de la distribution et de l'acheminement des postes et télécommunications

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NOR : PTTA9000610D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 57-1319 du 21 décembre 1957 modifié relatif au statut particulier des corps des services de la distribution et de l'acheminement des postes et télécommunications;
Vu l'avis du comité technique paritaire central en date du 16 janvier 1990; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - L'article 20 du décret du 21 décembre 1957 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < >
  • Art. 2. - L'article 21 du décret du 21 décembre 1957 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < <1o Par concours ouvert aux conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement et aux receveurs ruraux comptant, les uns et les autres, au moins cinq ans de services effectifs en qualité de titulaire ou de stagiaire. < < < <2o Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude et dans la limite du sixième des titularisations prononcées en application du 1o ci-dessus, parmi les conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement âgés de quarante-cinq ans au moins et ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade; ces candidats doivent, en outre, compter au moins deux ans de services effectifs à la distribution ou à l'acheminement.> >
  • Art. 3. - L'article 22bis du décret du 21 décembre 1957 susvisé est complété par les mots: < >.


  • Art. 4. - Pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret et par dérogation aux dispositions de l'article 21 du décret du 21 décembre 1957 susvisé, les conducteurs chefs du transbordement pourront être recrutés au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 60 p. 100 du nombre d'emplois à pourvoir, parmi les conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement remplissant les conditions prévues au 2o dudit article 21.


  • Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 août 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre des postes,

des télécommunications et de l'espace,

PAUL QUILES

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,



MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE