Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi du 25 ventôse an XI modifiée contenant organisation du notariat;
Vu l'ordonnance no 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut du notariat;
Vu le décret no 45-0117 du 19 décembre 1945 modifié portant règlement d'administration publique pris pour l'application du statut du notariat;
Vu le décret no 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire, et notamment son article 65, modifié en dernier lieu par le décret no 89-399 du 20 juin 1989;
Vu les propositions formulées par le Conseil supérieur du notariat le 4 décembre 1989 en ce qui concerne le nombre, le siège et le ressort des écoles de notariat;
Vu l'avis du Centre national de l'enseignement professionnel notarial en date du 22 janvier 1990,
Vu la loi du 25 ventôse an XI modifiée contenant organisation du notariat;
Vu l'ordonnance no 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut du notariat;
Vu le décret no 45-0117 du 19 décembre 1945 modifié portant règlement d'administration publique pris pour l'application du statut du notariat;
Vu le décret no 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire, et notamment son article 65, modifié en dernier lieu par le décret no 89-399 du 20 juin 1989;
Vu les propositions formulées par le Conseil supérieur du notariat le 4 décembre 1989 en ce qui concerne le nombre, le siège et le ressort des écoles de notariat;
Vu l'avis du Centre national de l'enseignement professionnel notarial en date du 22 janvier 1990,
Fait à Paris, le 13 avril 1990.
PIERRE ARPAILLANGE