Arrêté du 2 avril 1990 relatif aux spécifications communes de conformité en matière d'équipements terminaux de télécommunications

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : PTTR9000319A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1990/4/2/PTTR9000319A/jo/texte

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,
Vu le code des postes et télécommunications;
Vu la directive du Conseil des communautés européennes no 86-361 C.E.E. du 24 juillet 1986 concernant la première étape de la reconnaissance mutuelle des agréments d'équipements terminaux de télécommunications;
Vu la déclaration commune d'intention signée à Copenhague le 15 novembre 1985 par les directeurs généraux des administrations regroupées au sein de la conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications;
Vu le décret no 86-129 du 28 janvier 1986 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère des P.T.T., modifié notamment par le décret no 89-327 du 19 mai 1989,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Au sens du présent arrêté, on entend par:
    - norme européenne de télécommunications (N.E.T.): une recommandation de spécification technique adoptée suivant les dispositions de la déclaration commune du 15 novembre 1985, ou une ou plusieurs de ses parties. Une N.E.T.
    ainsi définie est considérée comme l'équivalent d'une spécification commune de conformité;
    - spécification commune de conformité: une spécification de conformité utilisée dans tous les Etats membres de la Communauté par l'autorité compétente pour vérifier la conformité des équipements terminaux. Elle comprend aussi, le cas échéant, les prescriptions qui peuvent être nécessaires dans un Etat donné par suite de particularités historiques du réseau ou de dispositions nationales existantes en matière d'utilisation des fréquences radio.


  • Art. 2. - Les vérifications auxquelles procède la direction de la réglementation générale en vue de la délivrance de l'agrément d'un équipement terminal de télécommunications sont effectuées sur la base des spécifications communes de conformité lorsque celles-ci sont disponibles et en vigueur.


  • Art. 3. - Sous réserve des dispositions de l'article 4, l'agrément d'un équipement terminal de télécommunications n'est pas subordonné aux résultats d'essais complémentaires autres que ceux visés à l'alinéa2 lorsque le demandeur justifie de la délivrance d'un certificat de conformité à une spécification commune de conformité délivré par un laboratoire agréé à la date de l'examen de la demande par un Etat membre des communautés européennes.
    La délivrance de l'agrément peut être subordonnée au résultat des essais permettant de vérifier le respect des prescriptions nationales spécifiques lorsque ceux-ci n'ont pas été effectués par le laboratoire agréé.


  • Art. 4. - La direction de la réglementation générale surseoit à l'agrément demandé au vu d'un certificat de conformité lorsque, après examen de la spécification commune de conformité et du résultat des essais réalisés par un ou des laboratoires agréés par un Etat membre des communautés européennes,
    elle constate que la spécification commune de conformité ne répond pas aux exigences essentielles qu'elle est censée couvrir ou qu'il existe des lacunes dans son application.
    Elle en informe sans délai la Commission des communautés européennes et les autorités habilitées à délivrer les agréments dans les autres Etats membres.
  • Art. 5. - Lorsqu'un équipement terminal agréé ne satisfait plus à une ou à plusieurs exigences essentielles, la direction de la réglementation générale peut retirer l'agrément ainsi accordé. Elle informe de ce retrait les autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 4.


  • Art. 6. - Le directeur de la réglementation générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 avril 1990.

PAUL QUILES