Arrêté du 24 novembre 1994 relatif à la gestion de la liste nationale des patients susceptibles de bénéficier d'une greffe en application de l'article L. 673-8 du code de la santé publique

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Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre délégué à la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 673-8 et L.
671-16;
Vu le décret no 94-870 du 10 octobre 1994 relatif à l'Etablissement français des greffes, et notamment son article 6,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Les établissements de santé pratiquant les activités visées aux articles L. 673-8 et L. 671-16 du code de la santé publique inscrivent des patients susceptibles de bénéficier d'une greffe sur la liste nationale des patients gérée par l'Etablissement français des greffes.


  • Art. 2. - Les patients inscrits sur la liste nationale font l'objet d'une demande de prise en charge préalable auprès de l'organisme d'assurance maladie dont ils dépendent.


  • Art. 3. - La liste nationale des patients est établie par type de greffe et mise à jour en permanence par l'Etablissement français des greffes.


  • Art. 4. - L'appel des receveurs est effectué en application des règles nationales de répartition des greffons.


  • Art. 5. - Les règles nationales de répartition des greffons sont établies par l'Etablissement français des greffes et approuvées par le ministre chargé de la santé.


  • Art. 6. - A titre transitoire, jusqu'à l'approbation par arrêté du ministre chargé de la santé de nouvelles règles nationales de répartition, les règles nationales de répartition actuellement en cours restent en vigueur.


  • Art. 7. - Les patients étrangers non résidents en France doivent être en possession d'une attestation du ministre chargé de la santé de leur pays d'origine certifiant que la greffe ne peut être effectuée dans le pays considéré et mentionnant les raisons de cette impossibilité.


  • Art. 8. - Les patients étrangers non résidents en France ayant satisfait aux exigences ci-dessus sont inscrits sur la liste nationale après avis favorable du directeur de l'établissement de santé visé à l'article 1er du présent texte qui vérifie notamment que la prise en charge financière de l'intervention est assurée.


  • Art. 9. - Le présent arrêté abroge l'arrêté du 24 septembre 1990 relatif à la gestion et au financement de la liste des patients en attente de transplantation et prendra effet à compter du 1er décembre 1994.


  • Art. 10. - Le directeur des hôpitaux et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 novembre 1994.

Le ministre délégué à la santé,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de la santé,

J.-F. GIRARD

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des hôpitaux,

G. VINCENT