Arrêté du 3 novembre 1994 portant fixation des taux de taxes à percevoir en 1993 pour alimenter le fonds commun des accidents du travail agricole

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Le ministre de l'économie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment les articles 1203 et 1234-19;
Vu le code général des impôts, notamment les articles 1622 à 1624,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Pour l'année 1993, les taux de la contribution des exploitants agricoles, assurés contre les accidents du travail au titre de l'article 1234-19 du code rural, à percevoir pour alimenter le fonds commun des accidents du travail agricole sont fixés comme suit:
    1o Taxe sur les primes ou cotisations d'assurance couvrant la totalité ou une partie des rentes avec garantie totale ou partielle des autres indemnités et frais: 65 p. 100;
    2o Taxe sur les primes ou cotisations d'assurance couvrant la totalité ou une partie des rentes avec l'exclusion de la garantie des autres indemnités et frais: 87 p. 100.


  • Art. 2. - Le directeur général des impôts, le directeur du budget au ministère du budget, le directeur du Trésor au ministère de l'économie et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 novembre 1994.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi,

H.-P. CULAUD

Le ministre de l'économie,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du Trésor:

Le chef de service,

J.-P. BEAUFRET

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

D. MORIN