Article 1
Version en vigueur du 26/11/1994 au 01/01/2010Version en vigueur du 26 novembre 1994 au 01 janvier 2010
Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 7
Le montant de la garantie financière des prestataires de services, prévue à l'article 73 du décret n° 94-490 du 15 juin 1994, est déterminé à partir des éléments du volume d'affaires réalisé par chaque entreprise comprenant l'établissement principal et, s'il en existe, les établissements, les succursales, les agences et les bureaux bénéficiant de l'habilitation.
A cette fin, chaque prestataire de service habilité communique au préfet dont il relève, dans le délai maximum d'un mois suivant la demande de celui-ci, une déclaration reprenant les éléments du volume d'affaires réalisé par son entreprise au cours de l'exercice comptable ayant pris fin au plus tard le 31 décembre de l'année écoulée, tels qu'ils sont définis à l'article 2 du présent arrêté. S'il apparaît que cet état comporte des inexactitudes, il pourra être retenu les éléments du volume d'affaires relevés dans la comptabilité de prestataire habilité à la suite des communications de documents prévues à l'article 32 du décret susvisé sans préjudice des poursuites judiciaires de droit commun pour déclaration inexacte.
A défaut d'exercice antérieur de référence, il est fait application des montants minimaux de garantie, visés ci-après.
Article 2
Version en vigueur du 26/11/1994 au 01/01/2010Version en vigueur du 26 novembre 1994 au 01 janvier 2010
Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 7
Pour le calcul de la garantie, est retenu le volume d'affaires correspondant aux opérations réalisées au titre de l'habilitation, déduction faite des services dont les titulaires sont eux-mêmes producteurs.
Article 3
Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2010
Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 7
Modifié par Arrêté 2001-06-20 art. 4 JORF 30 juin 2001 en vigueur le 1er janvier 2002Conformément à l'article 73 du décret susvisé, le montant minimum de la garantie financière est fixé à 4 p. 100 du volume d'affaires et ne pourra en aucun cas être inférieur aux montants ci-après :
1. Pour les gestionnaires d'hébergements classés conformément aux dispositions réglementaires établies par le ministère chargé du tourisme : 2287 euros.
Pour les groupements chargés de les représenter, ce montant est multiplié par le nombre d'établissements faisant partie du groupement ;
2. Pour les gestionnaires d'activités de loisirs tels que définis à l'article 65 du décret susvisé : 7622 euros ;
3. Pour les transporteurs aériens, ferroviaires et maritimes de voyageurs : 114.337 euros ;
4. Pour tous les autres transporteurs de voyageurs, y compris les transporteurs routiers de voyageurs autorisés et disposant d'un matériel classé dans les conditions prévues au chapitre IV du titre IV du décret susvisé : 4573 euros ;
5. Pour les agents immobiliers et administrateurs de biens dont l'activité est régie par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce : 22.867 euros.
Article 4
Version en vigueur du 26/11/1994 au 01/01/2010Version en vigueur du 26 novembre 1994 au 01 janvier 2010
Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 7
Toutefois, le montant de la garantie financière peut être fixé à un niveau supérieur à celui résultant des dispositions ci-dessus :
- lorsque les activités ou la situation de l'entreprise, telle que définie à l'article 1er ci-dessus, sont de nature à entraîner une aggravation importante des risques pour la clientèle ;
- en cas de modification importante d'activité en cours d'année ; - si, lors de l'ouverture d'établissements, de succursales, d'agences et de bureaux bénéficiant de l'habilitation, il apparaît que ce nouvel établissement, placé sous la responsabilité du prestataire habilité, exerçait, au cours de l'année précédente et dans un cadre différent, une activité dont le volume d'affaires justifie une garantie supérieure.
Pour permettre la mise en oeuvre de la garantie financière dans le cas prévu au deuxième tiret ci-dessus, tout prestataire prévoyant une augmentation importante et exceptionnelle de son volume d'affaires doit en informer le préfet et son garant dès qu'il en a connaissance.
Article 5
Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2010
Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 7
Modifié par Arrêté 2001-06-20 art. 4 JORF 30 juin 2001 en vigueur le 1er janvier 2002Le montant de la garantie est arrondi à la tranche de 762 euros la plus proche du résultat obtenu par application des règles fixées au présent arrêté.
Toutefois, des réductions particulières du montant de la garantie calculée conformément aux dispositions du présent arrêté peuvent être accordées par le préfet après avis de la commission d'action touristique compétente, pour tenir compte de l'activité ou de la situation particulière de l'entreprise, et notamment des garanties offertes par les éléments d'actif de son bilan.
Article 6
Version en vigueur du 26/11/1994 au 01/01/2010Version en vigueur du 26 novembre 1994 au 01 janvier 2010
Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 7
Le préfet notifie au prestataire habilité sa décision fixant le montant de la garantie financière. Il en adresse un double au garant.
Dans un délai de trois mois suivant cette notification, et dans la mesure où il y a eu modification du montant, le prestataire est tenu de communiquer au préfet dont il relève le document justificatif de cette garantie prévu au quatrième alinéa de l'article 70 du décret susvisé.
En cas de retrait ou de suspension de l'habilitation, le préfet en informe le garant.
Article 7
Version en vigueur du 26/11/1994 au 01/01/2010Version en vigueur du 26 novembre 1994 au 01 janvier 2010
Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 7
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 22 novembre 1994 relatif aux conditions de fixation du montant de la garantie financière des prestataires de services relevant de la procédure d'habilitation
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2010
NOR : EQUZ9401927A
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Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, Vu la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours ; Vu le décret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 ; Vu l'avis du Conseil national du tourisme émis le 18 novembre 1994,
BERNARD BOSSON.