- Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment le livre VI, titre III,
articles L. 635-3, L. 635-4, L. 635-7 et D. 635-12;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales,
Arrêtent: - Art. 1er. - Sont approuvées telles qu'elles sont annexées au présent arrêté les modifications aux articles 1er, 2, 5, 6, 7, 8, 14, 16, 18, 21, 25, 35 et 44 du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales.
- Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté prennent effet le 1er janvier 1995.
- Art. 3. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E
REGLEMENT DU REGIME D'ASSURANCE INVALIDITE-DECES
DES PROFESSIONS ARTISANALES
Article 1er
Le 2o est remplacé par les dispositions suivantes:
< < 2o L'attribution d'une pension pour incapacité au métier à tout assuré reconnu dans l'incapacité totale d'exercer son métier pendant la durée de l'incapacité, et au maximum jusqu'à son soixantième anniversaire ou jusqu'à son décès si celui-ci lui est antérieur. > >Article 2
Cet article est remplacé par les dispositions suivantes:
< < La pension visée à l'article 1er (1o) est égale à 50 p. 100 du revenu annuel moyen ayant servi de base au calcul des cotisations pendant la durée de la carrière de l'intéressé.
< < Toutefois, si celui-ci a accompli plus de dix ans d'activité artisanale postérieurement au 31 décembre 1972, il est tenu compte des cotisations versées pendant les dix années civiles dont la prise en considération est la plus avantageuse pour lui.
< < En cas de partage d'assiette entre les conjoints dans l'hypothèse prévue à l'article L. 742-9 du code de la sécurité sociale, ledit revenu est déterminé comme à l'alinéa précédent, en ne tenant compte que des cotisations de l'assuré bénéficiaire de la pension, calculées séparément.
< < La pension visée à l'article 1er (2o) est égale à 50 p. 100 du revenu annuel moyen, tel que défini aux alinéas précédents, pendant les trois premières années de reconnaissance du droit, et à 30 p. 100 du revenu annuel moyen de base les années suivantes. > >Article 5
Le b est remplacé par les dispositions suivantes:
< < Ni être supérieure:
< < - à 50 p. 100 du plafond visé à l'article L. 633-10 du code de la sécurité sociale pour la pension visée à l'article 1er (1o) et, pour la pension visée à l'article 1er (2o), au cours des trois premières années;
< < - 30 p. 100 pour la pension visée à l'article 1er (2o) au-delà de la troisième année de versement. > >Article 6
Au début de cet article, après les mots: < < les conditions suivantes > > est ajouté le membre de phrase: < < au moment de sa première demande de pension d'invalidité > >.Article 7
Cet article est remplacé par les dispositions suivantes:
< < I. - La pension temporaire d'incapacité au métier prévue à l'article 1er (2o) est attribuée à l'assuré qui satisfait aux conditions prévues à l'article 6 (1o, 2o et 4o) et qui se trouve dans l'incapacité totale d'exercer son métier, la date de la constatation médicale de cette incapacité devant se situer à un moment où l'intéressé était affilié, à titre obligatoire ou à titre volontaire, à une caisse artisanale d'assurance vieillesse pour les conjoints.
< < II. - La décision qui reconnaît l'incapacité au métier fixe la date à laquelle l'assuré sera soumis à un nouvel examen médical destiné à vérifier s'il présente un état d'incapacité au métier, d'invalidité totale et définitive ou s'il est apte à reprendre son activité.
< < III. - Lorsque l'assuré ne présente plus un état d'incapacité au métier, la pension est servie jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel intervient une nouvelle décision. > >Article 8
Cet article est remplacé par les dispositions suivantes:
< < L'entrée en jouissance des pensions mentionnées aux 1o ou 2o de l'article 1er est fixée au quatre-vingt-onzième jour qui suit la date de la cessation d'activité, sans être antérieure au premier jour du mois suivant celui où l'ensemble des conditions est rempli. > >Article 14
Le I de cet article est remplacé par les dispositions suivantes:
< < I. - Lorsque le bénéficiaire d'une pension mentionnée au 1o de l'article 1er exerce une activité rémunératrice, le service des arrérages de la pension est maintenu si le total de la pension et du revenu de l'activité n'excède pas deux fois le montant de ladite pension.
< < Lorsque le bénéficiaire d'une pension mentionnée au 2o de l'article 1er exerce une activité rémunératrice, la règle énoncée à l'alinéa précédent s'applique au cours des trois premières années de service. Au-delà de la troisième année, le versement de la pension pour incapacité au métier est maintenu si le total de la pension et du revenu d'activité n'excède pas 3,34 fois le montant de la pension.
< < Le service des arrérages de la pension est maintenu si le total de la pension et du revenu d'activité, bien qu'excédant deux fois le montant de la pension, ne dépasse pas une somme égale au total de l'allocation aux vieux travailleurs non salariés et de l'allocation supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse accordée à une personne seule. > >Article 16
A cet article est ajoutée la phrase suivante:
< < Ils sont dus jusqu'à la fin du mois d'arrérages au cours duquel l'assuré est décédé. > >Article 18
Dans cet article, les mots: < < visés à l'article L. 742-6 (3o) > > sont complétés par: < < 4o et 5o > >.Article 21
Cet article est remplacé par les dispositions suivantes:
< < Après un rejet médical ou administratif d'une première demande, une pension pour invalidité totale et définitive pourra être versée à l'assuré qui est inscrit au répertoire des métiers ou qui a adhéré à l'assurance volontaire du régime d'assurance vieillesse artisanal et qui remplit les conditions médicales d'invalidité totale et définitive.
< < Après un rejet médical ou administratif, ou après une suppression du service d'une pension pour incapacité au métier, une telle pension pourra être versée à l'assuré qui est inscrit au répertoire des métiers et à jour des cotisations mentionnées à l'article 6, deuxième alinéa, et qui remplit les conditions médicales d'incapacité à poursuivre l'activité exercée au moment de la nouvelle demande. > >Article 25
Cet article est remplacé par les dispositions suivantes:
< < Lorsque le médecin-conseil de la caisse de base et la commission locale d'invalidité constituée au sein de son conseil d'administration estiment que l'assuré présente un état d'invalidité totale et définitive, le dossier administratif et le dossier médical du requérant sont transmis sans délai et pour décision à la commission artisanale et médicale d'invalidité constituée auprès de la caisse nationale et mentionnée aux articles 26 et suivants du présent règlement.
< < Lorsque le médecin-conseil de la caisse de base et la commission locale d'invalidité estiment que l'assuré présente un état d'incapacité au métier,
l'attribution de la pension et les contrôles médicaux ultérieurs sont de la compétence de la commission locale d'invalidité (C.L.A.M.I.) pendant les trois premières années de service. Au-delà de cette période, les décisions de renouvellement de la pension sont de la compétence de la commission artisanale et médicale (C.A.M.I.). > >Article 35
Cet article est remplacé par les dispositions suivantes:
< < I. - Ouvre droit à l'attribution du capital visé au 1o b, de l'article 32 le décès de tout assuré bénéficiaire d'une allocation ou pension de vieillesse du régime d'assurance vieillesse des professions artisanales et satisfaisant aux conditions suivantes:
< < 1o Avoir eu une dernière activité professionnelle entraînant immatriculation aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité décès des professions artisanales. Cette condition de dernière activité artisanale n'est toutefois pas exigée des anciens artisans reconnus incapables à leur métier qui ont repris une activité professionnelle autre qu'artisanale;
< < 2o Réunir quatre-vingts trimestres d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse des professions artisanales.
< < II. - Les dispositions du deuxième alinéa précédent entreront en vigueur le 1er janvier 1998.
< < A titre transitoire, la durée d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse des professions artisanales est fixée à:
< < - soixante-quatre trimestres d'assurance si le décès survient au cours de l'année 1995;
< < - soixante-huit trimestres d'assurance si le décès survient au cours de l'année 1996;
< < - soixante-douze trimestres d'assurance si le décès survient au cours de l'année 1997;
< < - soixante-seize trimestres d'assurance si le décès survient au cours de l'année 1998.
< < III. - Ouvre droit également au même capital, lorsqu'il survient en premier lieu, le décès du conjoint à charge d'un assuré remplissant les conditions prévues au I et II du présent article lorsque ce conjoint est bénéficiaire lui-même de l'avantage de vieillesse de conjoint correspondant ou a droit à une majoration pour conjoint à charge du chef de l'assuré. > >Article 44
Les trois premiers mots de cet article sont remplacés par: < < Il peut être effectué. > >
Fait à Paris, le 12 octobre 1994.
chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat,
ALAIN MADELIN
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville,
SIMONE VEIL
Le ministre des entreprises et du développement économique,chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat,
ALAIN MADELIN
Le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
NICOLAS SARKOZY