Arrêté du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation, à la nature et au programme des épreuves des concours d'aides techniques des laboratoires de la police nationale

Version INITIALE

NOR : INTC9300069A


Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 71-572 du 1er juillet 1971 relatif à la compétence et à l’organisation des secrétariats généraux pour l’administration de la police ;
Vu le décret n° 71-1030 du 23 décembre 1971 relatif au secrétariat général pour l’administration de la police de Paris ;
Vu le décret n° 73-838 du 24 août 1973 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires dans les administrations de l’Etat ;
Vu le décret n° 86-441 du 14 mars 1986 modifié relatif à l’introduction d’une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l’information dans les concours d’accès à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif notamment aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics ;
Vu le décret n° 92-151 du 19 février 1992 portant statut des corps des ingénieurs et des techniciens et aides techniques des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale ;
Sur proposition du directeur général de la police nationale,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Il est procédé au recrutement d’aides techniques des laboratoires par des concours nationaux (internes et externes) organisés au plan local dans les conditions fixées aux articles suivants du présent arrêté.

  • Art. 2. - Le nombre global des postes à pourvoir est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique et du ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives.

  • Art. 3. - Un arrêté du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, publié au Journal officiel de la République française, fixe la répartition géographique des postes à pourvoir.

  • Art. 4. - Les autorités préfectorales responsables des secrétariats généraux pour l’administration de la police en métropole et celles responsables des services administratifs et techniques de la police dans les départements et territoires d’outre-mer reçoivent délégation de pouvoirs pour l’organisation et le fonctionnement des concours locaux des aides techniques des laboratoires de la police technique et scientifique dans le cadre des règles établies par le présent arrêté. Le nombre de postes offerts, les dates de dépôt des dossiers de candidature, de clôture d’inscription, les dates et lieux de déroulement des épreuves feront l’objet d’arrêtés des autorités préfectorales visées dans le présent article.

  • Art. 5. - Les demandes de participation aux concours doivent être adressées aux autorités locales organisatrices des concours (secrétariat général pour l’administration de la police ou service administratif et technique de police).

  • Art. 6. - Les candidats doivent présenter une demande d’admission à concourir conforme au modèle établi par l’administration. Ils certifient sur l’honneur l’exactitude des renseignements qui y figurent et se déclarent avertis que toute déclaration inexacte leur ferait perdre le bénéfice de leur éventuelle admission au concours.
    Ils font connaître, en même temps qu’ils déposent leur dossier de candidature, s’ils désirent subir l’épreuve facultative d’informatique.
    Les candidats doivent fournir en outre :

    • Art. 7. - Les candidats au concours externe définitivement admis doivent, dans un délai de quinze jours après la notification de leur succès, fournir les pièces justificatives suivantes :
      1° Une fiche individuelle d’état civil et de nationalité française ;
      2° Le cas échéant, un état signalétique et des services militaires, ou une copie de ce document ou des premières pages du livret militaire ;
      Pour les candidats qui n’ont pas effectué de service militaire, une pièce constatant leur situation au regard des lois sur le recrutement de l’année.

    • Art. 8. - La liste des candidats autorisés à prendre pan aux concours est dressée par les préfets responsables des secrétariats généraux pour l’administration de la police (pour la métropole) et par les préfets responsables des services administratifs et techniques de la police pour les départements, territoires et collectivités territoriales d’outre-mer dans lesquels les concours sont ouverts.

    • Art. 9. - Les deux concours (interne et externe) ont lieu simultanément. Les candidats sont convoqués individuellement pour les épreuves écrites et les épreuves orales. Toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l’administration.

    • Art. 10. - La surveillance des épreuves est placée sous la responsabilité de l’administration chargée de l’organisation du concours.

    • Art. 11. - Les sujets des épreuves écrites, placés sous plis scellés, ne doivent être ouverts qu’en présence des candidats.

    • Art. 12. - A l’ouverture de la première séance, il est donné lecture aux candidats du texte de la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et les concours publics. Toute communication des candidats entre eux ou avec l’extérieur est formellement interdite pendant la durée des épreuves. Il est également interdit aux candidats d’avoir recours à des livres ou à des notes quelconques.
      Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
      Il est interdit aux candidats de sortir des salles d’examen sans autorisation des surveillants responsables.
      Toute infraction au règlement, toute fraude ou toute tentative de fraude dûment constatée entraîne l’exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l’application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 susvisée.
      La même mesure peut être prise contre les complices de l’auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
      Aucune sanction immédiate n’est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport qu’il transmet au président du jury.
      L’exclusion du concours est prononcée par le jury local.
      Aucune décision ne peut être prise sans que l’intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.
      La décision motivée est notifiée sans délai à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
      Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours dans les conditions prévues ci-dessus.

    • Art. 13. - Au début de chaque épreuve écrite, le pli scellé contenant les sujets de ladite épreuve est ouvert en présence des candidats.
      Le temps accordé commence à courir du moment où tous les candidats sont en possession des sujets à traiter.
      Les compositions sont rédigées sur des feuilles fournies par l’administration et seules les feuilles de brouillon remises par l’administration peuvent être utilisées.
      A la clôture de chaque séance, les compositions, terminées ou non, sont rendues anonymes et placées, en présence des membres de la commission de surveillance et de deux candidats, dans des enveloppes immédiatement cachetées, distinctes pour le premier et le second concours. Les plis scellés sont revêtus de la signature des membres de la commission de surveillance.

    • Art. 14. - La liste des diplômes permettant de se présenter au concours externe d’aide technique des laboratoires de la police nationale est fixée ainsi qu’il suit :
      - diplôme national du brevet ; brevet des collèges ; brevet d’études du premier cycle ; brevet d’études professionnelles ; brevet élémentaire ;
      - certificat délivré par le chef d’un établissement public ou d’un établissement privé sous contrat d’association attestant que le candidat a poursuivi ses études jusqu’à la classe de seconde inclusivement (second cycle des enseignements de second degré général, technique et agricole) ;
      - certificat d’aptitude professionnelle ;
      - certificat de capacité en droit (premier examen) ;
      - diplôme de fin d’études des écoles régionales d’agriculture ;
      - certificat d’études administratives délivré à l’issue de la première année d’enseignement par l’école pratique d’administration de Strasbourg ;
      - les diplômes homologués aux niveaux V et au-dessus en application de la loi du 16 juillet 1971 de l’enseignement technologique ;
      - les diplômes donnant accès au concours de technicien des laboratoires de la police nationale.

    • Art. 15. - Les concours de recrutement comportent les épreuves communes orales et écrites ci-après :

      • Art. 16. - Les épreuves des deux concours (internes, externes) sont soumises à l’appréciation des jurys.
        L’autorité préfectorale visée par l’article 4 du présent arrêté désigne par arrêté les membres des jurys. Un président unique assure la direction des deux jurys. Des membres peuvent être communs aux deux jurys.
        Les jurys se composent comme suit :
        - un ou plusieurs fonctionnaires de préfecture, de police ou des laboratoires de police technique et scientifique, de catégorie A ;
        - un ou plusieurs fonctionnaires des laboratoires de police technique et scientifique ou d’identité judiciaire de catégorie A ou B ;
        - un ou plusieurs psychologues ;
        - si nécessaire des examinateurs qualifiés chargés de la notation de certaines épreuves.
        Selon le nombre de candidats, la même autorité préfectorale désigne les personnes devant composer chaque jury d’entretien pour l’épreuve orale d’admission.
        Le ou les jurys d’entretien sont composés comme suit :
        - un fonctionnaire de catégorie A ;
        - un fonctionnaire des laboratoires de police technique et scientifique ou d’identité judiciaire de catégorie A ou B ;
        - un psychologue.
        La ou les listes nominatives relatives à la composition de chaque jury d’entretien d’admission sera annexée à l’arrêté de désignation des membres des jurys.
        Nul ne peut être membre du jury s’il est, au sens du code civil, parent ou allié d’un candidat. Ce lien de parenté ou d’alliance doit être signalé à l’administration afin que la composition de cet organisme puisse, en temps utile, être modifiée.

      • Art. 17. - Il est attribué à chaque épreuve écrite et orale une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire. La somme des points multipliée par les cœfficients fixés forme le total des points pour l’ensemble des épreuves.

      • Art. 18. - Le jury établit pour chaque concours la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique.

      • Art. 19. - A l’issue des épreuves orales, le jury dresse pour chaque concours la liste de classement des candidats admis par ordre de mérite. Nul ne peut être déclaré admis s’il n’a obtenu un total de points fixé par le jury. Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l’épreuve écrite affectée du coefficient le plus élevé et, en cas de nouvelle égalité, à la seconde épreuve écrite.
        En cas d’insuffisance du nombre de candidats reçus à l’un des deux concours, les places demeurées vacantes peuvent être attribuées à l’autre concours conformément au décret n° 92-151 du 19 février 1992 visé ci-dessus (article 24 [2o], dernier paragraphe).

      • Art. 20. - Les candidats à l’emploi d’aide technique des laboratoires de police technique et scientifique de la police nationale bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés subissent un examen d’aptitude technique spéciale sous la forme d’une conversation avec un jury d’une durée de vingt minutes.

      • Art. 21. - La nomination des lauréats reste subordonnée à l’agrément du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique et à la reconnaissance de leur aptitude physique déterminée par un médecin de la police nationale.

      • Art. 22. - Le directeur général de la police nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 janvier 1993.
Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du personnel et de la formation de la police,
J. DUSSOURD
Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique,
et des réformes administratives,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l’administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
R. PIGANIOL