Arrêté du 13 août 1993 relatif au contrôle financier de l'Institut des sciences et techniques de l'équipement et de l'environnement pour le développement

Version INITIALE

NOR : COPC9300069A


Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la coopération,
Vu les articles 6 et 7 de la loi n° 25 du 14 janvier 1943 relative au contrôle des dépenses et à la réalisation des économies ;
Vu le décret du 30 octobre 1935 organisant le contrôle de l’Etat sur les syndicats et associations ayant fait appel au concours financier de l’Etat,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Le contrôle financier auquel est soumise l’association dénommée Institut des sciences et techniques de l’équipement et de l’environnement pour le développement (I.S.T.E.D.) est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité.

  • Art. 2. - Le contrôleur financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d’administration et des commissions créées au sein du conseil et du bureau.
    A cet effet, les convocations, accompagnées des ordres du jour et documents à examiner, lui sont adressées dans les mêmes conditions et à la même date qu’à leurs membres. Les procès-verbaux lui sont transmis dés leur établissement.

  • Art. 3. - Le contrôleur financier est obligatoirement consulté sur les propositions budgétaires et leurs modifications ainsi que sur les projets ayant une incidence financière qui ne figureraient pas au projet de budget ou aux projets de décisions modificatives.
    Pour l’exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres.
    L’agent chargé de la comptabilité lui adresse chaque trimestre, dés leur arrêté, copie des balances.

  • Art. 4. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier :
    - les décisions apportant des modifications aux effectifs figurant au budget de l’association ;
    - les décisions fixant ou modifiant le régime des rémunérations des agents, leur régime indemnitaire ainsi que celui de leur remboursement de frais ;
    - les décisions concernant les recrutements et les promotions des agents ;
    - les ordres de mission d’un montant supérieur à 20 000 F ;
    - les missions hors métropole ;
    - les marchés, contrats et conventions intervenant entre l’association et un tiers, et dont le montant est supérieur à 300 000 F :
    - les acquisitions et aliénations immobilières d’un montant supérieur à 300 000 F.
    A cet effet, lui sont communiquées toutes pièces ou notes justificatives.
    Le visa prévu au présent article qui n’est pas notifié au président de l’association dans le délai de quinze jours francs suivant la date de réception du dossier correspondant est réputé acquis.

  • Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la. République française.

Fait à Paris, le 13 août 1993.
Le ministre de la coopération,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’administration générale,
J. NEMO
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
J.-P. LABOUREIX