Le délégué à l’espace aérien, Vu le code de l’aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes ; Vu le décret n° 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret n° 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l’organisation de l’espace aérien ; Vu l’arrêté du 19 mars 1993 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne, Arrête :
Art. 1er. - Il est créé une zone réglementée, identifiée LF-R. 89, associée à l’aérodrome de Châteaudun (Eure-et-Loir).
Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone réglementée, qui comprend deux parties, sont définies ci-après :
Art. 3. - Dans les limites de cette zone réglementée, le vol des aéronefs est subordonné à certaines conditions publiées par le service de l’information aéronautique.
Art. 4. - L’arrêté du 1er mars 1989 portant création de zones réglementées dans la région de Châteaudun (Eure-et-Loir) et l’arrêté du 25 février 1986 portant création d’un espace aérien réglementé dans la région de Châteaudun (Eure-et-Loir) (circulation aérienne) sont abrogés.
Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l’information aéronautique.
Art. 6. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.