Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Sur la proposition du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi, Vu le titre III du livre Ier du code du travail (parties Législative et Réglementaire), et notamment les articles L. 131-3, L. 133-8, L. 133-9, L. 133-14 et R. 133-1, R. 133-2, L. 136-2 et L. 136-3 ; Vu l’arrêté du 7 mars 1973 portant extension de la convention collective de travail du 23 novembre 1971 concernant les exploitations horticoles de la région Alsace et les arrêtés successifs portant extension des avenants à ladite convention ; Vu les avenants des 22 janvier et 25 mars 1993 à la convention susvisée ; Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ; Vu l’avis relatif à l’extension publié au Journal officiel ; Vu l’avis motivé de la sous-commission agricole des conventions et accords de la Commission nationale de la négociation collective ; Vu l’accord donné par le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, Arrête :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application professionnel et territorial de la convention collective de travail du 23 novembre 1971 concernant les exploitations horticoles de la région Alsace, les dispositions suivantes : - avenant n° 28 du 22 janvier 1993, à l’exclusion du troisième alinéa de l’article 9 de la convention, tel que cet alinéa a été modifié par l’article 1er de l’avenant ; - avenant n° 29 du 25 mars 1993.
Art. 2. - L’extension de l’avenant n° 28 susvisé est prononcée sous réserve de l’application des dispositions législatives concernant, au deuxième alinéa de l’article 13 bis de la convention, les mentions du contrat de travail à durée déterminée (art. L. 122-3-1 du code du travail).
Art. 3. - L’extension de l’avenant n° 29 susvisé est prononcée sous réserve de l’application des dispositions réglementaires concernant, au titre II de l’annexe I à la convention, le salaire minimum de l’apprenti (art. D. 117-1 du code du travail).
Art. 4. - L’extension des effets et sanctions des avenants visés à l’article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 23 novembre 1971 précitée.
Art. 5. - Le directeur, des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 août 1993. Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi : L’administrateur civil, J -J. RENAULT