Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ; Vu l’arrêté du 5 juin 1981 et les arrêtés successifs, notamment l’arrêté du 15 septembre 1992, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques et connexes de l’Ain du 1er décembre 1976 et des textes qui l’ont modifiée ou complétée ; Vu l’avenant Champ d’application du 26 février 1993 à la convention collective susvisée ; Vu l’avenant Classification du 26 février 1993 à la convention collective susvisée : Vu l’avenant portant diverses modifications du 26 février 1993 à la convention collective susvisée Vu l’avis publié au Journal officiel du 8 juillet 1993 ; Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ; Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), Arrête :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective des industries métallurgiques et connexes de l’Ain du 1er décembre 1976, les dispositions de : - l’avenant Champ d’application du 26 février 1993 à la convention collective susvisée ; - l’avenant Classification du 26 février 1993 à la convention collective susvisée ; - l’avenant portant diverses modifications du 26 février 1993 à la convention collective susvisée. L’alinéa 11 de l’article 41 de la convention collective, tel qu’il résulte de l’article 1er de l’avenant portant diverses modifications, est étendu sous réserve de l’application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l’accord annexé). La dernière phrase du premier alinéa de l’article 54 de la convention collective, telle qu’elle résulte de l’article 2 de l’avenant portant diverses modifications, est étendue sous réserve de l’application de l’article L. 122-14-13 du code du travail.
Art. 2. - L’extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.
Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 août 1993. Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur des relations du travail : Le sous-directeur de la négociation collective, H. MARTIN