Arrêté du 23 août 1993 portant extension d'un avenant à la convention collective de travail concernant les entreprises pépiniéristes de la région Alsace

Version INITIALE


Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Sur la proposition du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi,
Vu le titre III du livre Ier du code du travail (parties Législative et Réglementaire), et notamment les articles L. 131-3, L. 133-8, L. 133-9, L. 133-14 et R. 133-1, R. 133-2, L. 136-2 et L. 136-3 ;
Vu l’arrêté du 2 février 1984 portant extension de la convention collective de travail du 2 février 1983 concernant les entreprises pépiniéristes de la région Alsace et les arrêtés successifs portant extension des avenants à ladite convention ;
Vu l’avenant du 26 janvier 1993 à la convention susvisée ;
Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l’avis relatif à l’extension publié au Journal officiel ;
Vu l’avis motivé de la sous-commission agricole des conventions et accords de la Commission nationale de la négociation collective ;
Vu l’accord donné par le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
Arrête :

  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application professionnel et territorial de la convention collective de travail du 2 février 1983 concernant les entreprises pépiniéristes de la région Alsace, les dispositions de l’avenant n° 18 du 26 janvier 1993 à ladite convention, à l’exclusion :
    - de l’article 9 ;
    - des mots : « Le reste sans changement » figurant à l’article 31-1, tels que ces articles de la convention ont été modifiés par l’article 1er de l’avenant.

  • Art. 2. - L’extension de l’avenant susvisé est prononcée sous réserve de l’application des dispositions législatives concernant :
    - à l’article 15, troisième alinéa, les mentions du contrat de travail à durée déterminée (art. L. 122-3-1 du code du travail) ;
    - à l’article 36, deuxième alinéa, le chômage du 1er mai (art. L. 222-6 du code du travail).

  • Art. 3. - L’extension des effets et sanctions de l’avenant visé à l’article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 2 février 1983 précitée.

  • Art. 4. - Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 août 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi :
L’administrateur civil,
J.-J. RENAULT