Décret n° 93-839 du 10 juin 1993 modifiant le décret n° 80-8 du 2 janvier 1980 modifié relatif aux cotisations acquittées au profit des institutions gestionnaires des régimes de retraite complémentaire au titre des rémunérations perçues par les maîtres en fonctions dans les classes sous contrat des établissements privés

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NOR : MENX9300076D

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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre de l'éducation nationale et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre III du livre VII ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ;
Vu le décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 modifié relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association ;
Vu le décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 modifié relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel) des classes sous contrat simple ;
Vu le décret n° 61-544 du 31 mai 1961 modifié relatif à la participation de l'Etat aux charges sociales afférentes aux rémunérations perçues par les maîtres des établissements d'enseignement privés placés sous le régime de l'association ;
Vu le décret n° 61-545 du 31 mai 1961 modifié relatif à la participation de l'Etat aux charges sociales afférentes aux rémunérations perçues par les maîtres des établissements d'enseignement privés placés sous le régime du contrat simple ;
Vu le décret n° 80-6 du 2 janvier 1980 modifié relatif aux cotisations acquittées au profit des institutions gestionnaires des régimes de retraite complémentaire au titre des rémunérations perçues par les maîtres en fonctions dans les classes sous contrat des établissements privés ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation nationale en date du 11 mars 1993 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

  • Art. 1er. - Les dispositions du premier alinéa de l'article 2 du décret du 2 janvier 1980 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
    « Pour les cotisations acquittées au profit des institutions affiliées aux régimes relevant de l'accord national interprofessionnel de retraite du 8 décembre 1961, l'Etat supporte les charges incombant à l'employeur dans la limite d'un taux de 4,08 p. 100 à compter du 1er janvier 1993, d'un taux de 4,44 p. 100 à compter du 1er janvier 1994 et d'un taux de 4,8 p. 100 à compter du 1er janvier 1995. Les cotisations correspondantes incombant aux maîtres et documentalistes ne peuvent être inférieures aux mêmes dates, respectivement, au taux de 2,72 p. 100, au taux de 2,96 p. 100 et au taux de 3,2 p. 100. »

  • Art. 2. - Le tableau de l'article 3 du décret du 2 janvier 1980 susvisé est remplacé par le tableau suivant :
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 135 du 13 juin 1993, page 8445.

  • Art. 3. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de l'éducation nationale et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 juin 1993.
FRANÇOIS MITTERRAND
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
EDOUARD BALLADUR
Le ministre de l'éducation nationale,
FRANÇOIS BAYROU
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,
SIMONE VEIL
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
NICOLAS SARKOZY