Arrêté du 13 mai 1994 fixant les modalités d'organisation du concours externe et du concours interne de recrutement des bibliothécaires adjoints spécialisés

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NOR : RESM9400719A

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Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 86-441 du 14 mars 1986 relatif à l'introduction d'une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information dans les concours de la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 92-30 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires adjoints spécialisés, notamment son article 4 (1o et 2o), Arrête:

  • Art. 1er. - Les concours externe et interne de recrutement des bibliothécaires adjoints spécialisés comportent les épreuves suivantes notées de 0 à 20:


    1. Epreuves écrites d'admissibilité:
    a) Composition sur un sujet relatif aux bibliothèques, aux services de documentation et à leur environnement professionnel (durée: trois heures;
    coefficient 3);
    b) Rédaction des notices bibliographiques de monographies et de publications en série en langue française et en langues étrangères. L'utilisation des normes officielles de catalogage est autorisée (durée: trois heures;
    coefficient 2).
    Toute note inférieure à 5 est éliminatoire.


    2. Epreuves orales d'admission:
    a) Interrogation sur un sujet tiré au sort au début de l'épreuve portant sur la production et la diffusion des documents et sur l'organisation et le fonctionnement des bibliothèques et des services de documentation, suivie d'une conversation avec le jury.
    (Préparation vingt minutes; interrogation environ dix minutes;
    conversation: environ dix minutes; coefficient 3.) b) Epreuve de recherche documentaire à partir d'un sujet tiré au sort au début de l'épreuve, suivie de questions sur les répertoires bibliographiques et les banques de données, leur classement et leur indexation.
    (Préparation vingt minutes; interrogation environ vingt minutes;
    coefficient 2.) 3. Epreuves d'admission facultatives:
    a) Traduction orale et commentaire en français d'un texte court en langue vivante étangère (allemand, anglais, espagnol ou italien, au choix du candidat lors de l'inscription) portant sur le domaine des bibliothèques et de la documentation. L'utilisation d'un dictionnaire unilingue est autorisée pour la préparation.
    Seuls sont pris en compte en vue de l'admission les points au-dessus de la moyenne.
    (Préparation: vingt minutes; traduction: environ dix minutes; commentaire:
    environ dix minutes; coefficient 1.) b) En application du décret no 86-441 du 14 mars 1986, épreuve portant sur le traitement automatisé de l'information dont le programme est fixé en annexe du présent arrêté.
    Seuls sont pris en compte en vue de l'admission les points au-dessus de la moyenne.
    (Préparation vingt minutes; interrogation vingt minutes; coefficient 1.)

  • Art. 2. - Les candidats feront l'objet d'un classement par le jury en fonction des notes obtenues.


  • Art. 3. - Le jury de chaque concours est nommé chaque année par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
    Le jury comprend un président et au moins cinq membres, dont la moitié au moins appartenant aux corps des conservateurs généraux et conservateurs des bibliothèques.


  • Art. 4. - Le directeur général de l'administration, des ressources humaines et des affaires financières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • A N N E X E

    PROGRAMME DE L'EPREUVE FACULTATIVE PORTANT SUR LE TRAITEMENT AUTOMATISE DE L'INFORMATION DES CONCOURS D'ACCES AUX CORPS DE CATEGORIE B DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT

    I. - L'information


    1o Représentation de l'information.
    2o Les différents supports de l'information (caractéristiques,
    utilisations).


    II. - Le matériel


    1o Les mémoires.
    2o Les organes de traitement.
    3o Les unités périphériques.
    4o Les différents types d'ordinateurs.
    5o Eléments constitutifs d'un réseau de transmission de données.


    III. - Les logiciels


    1o Les systèmes d'exploitation.
    2o Traducteur de langage.
    3o Les progiciels.


    IV. - Bureautique

    V. - Les fichiers

    VI. - Notions générales sur le droit de l'information

Fait à Paris, le 13 mai 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'administration, des ressources humaines

et des affaires financières:

Le chef de service,

J.-F. CERVEL