Arrêté du 13 mai 1994 fixant les modalités d'organisation du concours externe et du concours interne de recrutement des bibliothécaires adjoints spécialisés

abrogée depuis le 15/06/2012abrogée depuis le 15 juin 2012

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 juin 2012

NOR : RESM9400719A

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Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-441 du 14 mars 1986 relatif à l'introduction d'une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information dans les concours de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 92-30 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires adjoints spécialisés, notamment son article 4 (1° et 2°),

Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur du 27/02/2009 au 15/06/2012Version en vigueur du 27 février 2009 au 15 juin 2012

    Abrogé par Arrêté du 23 mai 2012 - art. 8
    Modifié par Arrêté du 5 février 2009 - art. 1
    Modifié par Arrêté du 5 février 2009 - art. 2
    Modifié par Arrêté du 5 février 2009 - art. 3

    Les concours externe et interne de recrutement des bibliothécaires adjoints spécialisés comportent les épreuves suivantes notées de 0 à 20:

    1. Epreuves écrites d'admissibilité:
    a) Composition sur un sujet relatif aux bibliothèques, aux services de documentation et à leur environnement professionnel (durée: trois heures;
    coefficient 3);
    b) Traitement de questions et (ou) résolution de cas pratiques portant sur l'information bibliographique, sa structure et ses accès) conformément au programme annexé au présent arrêté (durée : trois heures ; coefficient 2).

    L'utilisation des normes officielles de catalogage est autorisée.

    Toute note inférieure à 5 est éliminatoire.

    2. Epreuves orales d'admission:
    a) Interrogation sur un sujet tiré au sort au début de l'épreuve portant sur la production et la diffusion des documents et sur l'organisation et le fonctionnement des bibliothèques et des services de documentation, suivie d'une conversation avec le jury.
    (Préparation vingt minutes; interrogation environ dix minutes;
    conversation: environ dix minutes; coefficient 3.)

    b) Epreuve de méthodologie de recherche documentaire consistant à traiter un cas concret, tiré au sort au début de l'épreuve, élaboré conformément au programme annexé au présent arrêté. Cette épreuve comprend un exposé suivi de questions sur les ressources documentaires (outils et contenus), leur nature, leur organisation et leurs accès (préparation : vingt minutes ; dix minutes pour l'exposé et dix minutes pour les questions ; coefficient 2).

    3. Epreuves d'admission facultatives:
    a) Traduction orale et commentaire en français d'un texte court en langue vivante étangère (allemand, anglais, espagnol ou italien, au choix du candidat lors de l'inscription) portant sur le domaine des bibliothèques et de la documentation. L'utilisation d'un dictionnaire unilingue est autorisée pour la préparation.
    Seuls sont pris en compte en vue de l'admission les points au-dessus de la moyenne.
    (Préparation: vingt minutes; traduction: environ dix minutes; commentaire:
    environ dix minutes; coefficient 1.)

  • Article 2

    Version en vigueur du 03/06/1994 au 15/06/2012Version en vigueur du 03 juin 1994 au 15 juin 2012

    Abrogé par Arrêté du 23 mai 2012 - art. 8

    Les candidats feront l'objet d'un classement par le jury en fonction des notes obtenues.

  • Article 3

    Version en vigueur du 03/06/1994 au 15/06/2012Version en vigueur du 03 juin 1994 au 15 juin 2012

    Abrogé par Arrêté du 23 mai 2012 - art. 8

    Le jury de chaque concours est nommé chaque année par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
    Le jury comprend un président et au moins cinq membres, dont la moitié au moins appartenant aux corps des conservateurs généraux et conservateurs des bibliothèques.

  • Article 4

    Version en vigueur du 03/06/1994 au 15/06/2012Version en vigueur du 03 juin 1994 au 15 juin 2012

    Abrogé par Arrêté du 23 mai 2012 - art. 8

    Le directeur général de l'administration, des ressources humaines et des affaires financières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Article Annexe

    Version en vigueur du 03/06/1994 au 15/06/2012Version en vigueur du 03 juin 1994 au 15 juin 2012

    Abrogé par Arrêté du 23 mai 2012 - art. 8

    A N N E X E

    PROGRAMME DE L'EPREUVE FACULTATIVE PORTANT SUR LE TRAITEMENT AUTOMATISE DE L'INFORMATION DES CONCOURS D'ACCES AUX CORPS DE CATEGORIE B DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT

    I. - L'information


    1° Représentation de l'information.
    2° Les différents supports de l'information (caractéristiques,
    utilisations).

    II. - Le matériel


    1° Les mémoires.
    2° Les organes de traitement.
    3° Les unités périphériques.
    4° Les différents types d'ordinateurs.
    5° Eléments constitutifs d'un réseau de transmission de données.

    III. - Les logiciels


    1° Les systèmes d'exploitation.
    2° Traducteur de langage.
    3° Les progiciels.

    IV. - Bureautique

    V. - Les fichiers

    VI. - Notions générales sur le droit de l'information

Fait à Paris, le 13 mai 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'administration, des ressources humaines

et des affaires financières:

Le chef de service,

J.-F. CERVEL