Arrêté du 11 avril 1994 fixant le montant des participations aux frais exposés par les organismes agréés pour le contrôle de la conformité aux règlements et normes de sécurité en vigueur des installations électriques intérieures

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NOR : INDG9400475A

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Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
Vu le décret no 72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au contrôle et à l'attestation de la conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur, et notamment ses articles 2 et 4;
Vu l'arrêté du 24 avril 1973 modifié portant nomination des membres de la commission interministérielle de sécurité des installations électriques intérieures;
Vu l'arrêté du 17 octobre 1973 portant application du décret no 72-1120 du 14 décembre 1972 susvisé;
Vu l'arrêté du 17 octobre 1973 portant agrément du Comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité (Consuel) pour exercer le contrôle de la conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur;
Vu l'avis émis par la commission interministérielle de sécurité des installations électriques intérieures dans sa séance du 22 mars 1994,
Arrête:

  • Art. 1er. - Est approuvé le barème ci-annexé fixant le montant des participations aux frais exposés par les organismes agréés pour le contrôle de la conformité aux règlements et normes de sécurité en vigueur des installations électriques intérieures à compter du 1er avril 1994.


  • Art. 2. - Le directeur du gaz, de l'électricité et du charbon est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Barème annexé à l'arrêté du 11 avril 1994

    MONTANT DES PARTICIPATIONS A VERSER AUX ORGANISMES AGREES POUR LE CONTROLE DE LA CONFORMITE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES INTERIEURES
  • Taux pour les locaux à usage d'habitation


    Formule d'attestation de conformité délivrée à l'unité: 530 F, dont T.V.A.
    83,12 F.
    Formules d'attestation de conformité délivrées en une fois à un installateur:
    - de 4 à 20 formules, l'unité: 119 F, dont T.V.A. 18,66 F;
    - de la 21e à la 60e formule, l'unité: 81 F, dont T.V.A. 12,70 F;
    - au-delà de la 60e formule, l'unité: 51 F, dont T.V.A. 8,00 F;
    - par lot de 300 formules, l'unité: 51 F, dont T.V.A. 8,00 F.
    Prises en compte des formules périmées, l'unité: 24 F, dont T.V.A. 3,76 F.


  • Taux pour les locaux à réglementations particulières

    et services généraux d'immeubles


    Formule d'attestation de conformité, l'unité: 246 F, dont T.V.A. 38,58 F.
    Prise en compte des formules périmées, l'unité: 113 F, dont T.V.A. 17,72 F.
  • Taux pour la vérification de mise en conformité après contrôle

  • Remboursement de frais dans le cas d'installation non contrôlable

    (Chantier fermé, travaux insuffisamment avancés...)


    Par visite: 528 F, dont T.V.A. 82,81 F.
Fait à Paris, le 11 avril 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'énergie et des matières premières:

Le directeur du gaz, de l'électricité

et du charbon,

D. MAILLARD