Arrêté du 11 avril 1994 fixant le montant des participations aux frais exposés par les organismes agréés pour le contrôle de la conformité aux règlements et normes de sécurité en vigueur des installations électriques intérieures

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 1994

NOR : INDG9400475A

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Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

Vu le décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au contrôle et à l'attestation de la conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur, et notamment ses articles 2 et 4 ;

Vu l'arrêté du 24 avril 1973 modifié portant nomination des membres de la commission interministérielle de sécurité des installations électriques intérieures ;

Vu l'arrêté du 17 octobre 1973 portant application du décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 susvisé ;

Vu l'arrêté du 17 octobre 1973 portant agrément du Comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité (Consuel) pour exercer le contrôle de la conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur ;

Vu l'avis émis par la commission interministérielle de sécurité des installations électriques intérieures dans sa séance du 22 mars 1994,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 17/05/1994Version en vigueur depuis le 17 mai 1994

    Est approuvé le barème ci-annexé fixant le montant des participations aux frais exposés par les organismes agréés pour le contrôle de la conformité aux règlements et normes de sécurité en vigueur des installations électriques intérieures à compter du 1er avril 1994.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 17/05/1994Version en vigueur depuis le 17 mai 1994

    Le directeur du gaz, de l'électricité et du charbon est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Annexe

        Version en vigueur depuis le 17/05/1994Version en vigueur depuis le 17 mai 1994

        Taux pour les locaux à usage d'habitation

        Formule d'attestation de conformité délivrée à l'unité : 530 F, dont T.V.A. 83,12 F.

        Formules d'attestation de conformité délivrées en une fois à un installateur :

        - de 4 à 20 formules, l'unité : 119 F, dont T.V.A. 18,66 F ;

        - de la 21e à la 60e formule, l'unité : 81 F, dont T.V.A. 12,70 F ;

        - au-delà de la 60e formule, l'unité : 51 F, dont T.V.A. 8,00 F ;

        - par lot de 300 formules, l'unité : 51 F, dont T.V.A. 8,00 F.

        Prises en compte des formules périmées, l'unité : 24 F, dont T.V.A. 3,76 F.

        Taux pour les locaux à réglementations particulières

        et services généraux d'immeubles

        Formule d'attestation de conformité, l'unité : 246 F, dont T.V.A. 38,58 F.

        Prise en compte des formules périmées, l'unité : 113 F, dont T.V.A. 17,72 F.

        Taux pour la vérification de mise en conformité après contrôle

        du Consuel ayant relevé des non-conformités

        Par visite de chantier :

        Locaux à usage d'habitation : 885 F, dont T.V.A. 138,79 F.

        Locaux soumis à réglementations particulières et services généraux d'immeubles : 966 F, dont T.V.A. 151,50 F.

        Remboursement de frais dans le cas d'installation non contrôlable

        (Chantier fermé, travaux insuffisamment avancés...)

        Par visite : 528 F, dont T.V.A. 82,81 F.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'énergie et des matières premières :

Le directeur du gaz, de l'électricité

et du charbon,

D. MAILLARD

NOTA : Décret 2001-1048 2001-11-12 art. 5 IV : Dans tous les textes à caractère réglementaire il convient de lire : "directeur des ressources énergétiques et minérales" et "direction des ressources énergétiques et minérales" au lieu de : "directeur des hydrocarbures", "directeur des matières premières et des hydrocarbures", "direction des hydrocarbures" et "direction des matières premières et des hydrocarbures" ; il convient également de lire : "directeur de la demande et des marchés énergétiques" et "direction de la demande et des marchés énergétiques" au lieu de :

"directeur du gaz, de l'électricité et du charbon" et "direction du gaz, du gaz, de l'électricité et du charbon".