Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu le décret n° 81-605 du 18 mai 1981 pris pour l’application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne le commerce des semences et plants ; Vu le décret n° 93-46 du 14 janvier 1993 portant réorganisation du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées et modifiant le décret n° 81-605 du 18 mai 1981 pris pour l’application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits et services en ce qui concerne le commerce des semences et plants ; Vu l’arrêté du 22 décembre 1992 portant modification du Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France (semences potagères) ; Sur proposition du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivés (section Plantes potagères et maraîchères), Arrête :
Art. 1er. - Sont inscrites au Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France dont les semences peuvent être soit certifiées en tant que « semences de base » ou « semences certifiées », soit contrôlées en tant que « semences standard » (rubrique a. pour une durée de dix ans à compter de la date du présent arrêté, les variétés de plantes potagères désignées ci-après : Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 122 du 28 mai 1993, page 7890.
Art. 2. - Est prononcé, à la date du présent arrêté et jusqu’à échéance d’inscription, le transfert de la rubrique b (variétés dont les semences peuvent être contrôlées en tant que « semences standard ») à la rubrique a (variétés dont les semences peuvent être soit certifiées en tant que « semences de base » ou « semences certifiées », soit contrôlées en tant que « semences standard ») du Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France des variétés potagères désignées ci-après : Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 122 du 28 mai 1993, page 7890.
Art. 3. - Sont inscrites au Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France dont les semences peuvent être contrôlées en tant que « semences standard » (rubrique b, pour une durée de dix ans à compter de la date du présent arrêté, les variétés de plantes potagères désignées ci-après : Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 122 du 28 mai 1993, page 7890.
Art. 4. - Est inscrite au Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées, pour une durée de dix ans à compter de la date du présent arrêté, la variété d’ail désignée ci-après : Variété indemne d’Onion Yellow Darf Virus (O.Y.D.Y.). Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 122 du 28 mai 1993, page 7891.
Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 avril 1993. Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur de la production et des échanges : L’ingénieur du génie civil, des eaux et des forêts, P.-E. ROSENBERG