En application de l’article L. 133-8 du code du travail, le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d’application, les dispositions de l’accord ci-après indiqué.
Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail et de l’emploi du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (D.R.T., bureau N.C. 1), 1, place de Fontenoy. 75350 PARIS 07 SP.
Accord dont l’extension est envisagée :
Avenant n° 9 du 15 avril 1993.
Dépôt :
Direction départementale du travail et de l’emploi de Paris.
Objet :
Salaires minima mensuels.
Signataires :
Syndicat national des antiquaires négociants en objets d’art, tableaux anciens et modernes ;
Syndicat national du commerce de l’antiquité et de l’occasion ;
Comité professionnel des galeries d’art ;
Chambre syndicale de l’estampe, du dessin et du tableau ;
Syndicat national des détaillants en arts de la table et cadeaux ;
Syndicat national des commerces de la musique de France et de l’Union française ;
Chambre syndicale nationale des détaillants en coutellerie, arts de la table ;
Fédération nationale des syndicats de droguistes marchands de couleurs au détail de France ;
Chambre syndicale nationale de l’équipement du foyer, bazars et commerces ménagers ;
Chambre syndicale nationale interprofessionnelle des commerçants détaillants en jeux, jouets, modélisme et puérinatalité ;
Fédération nationale des détaillants en maroquinerie et voyage ;
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la C.F.T.C., à la C.F.E.-C.G.C. et à la C.G.T.-F.O.
Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle envisage également, en application de l’article 133-12 du code du travail, de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoire ledit accord pour tous les employeurs et tous les salariés du secteur de toilettage pour animaux.
Un délai de quinze jours est donné dans les mêmes conditions que ci-dessus pour permettre aux organisations professionnelles et à toutes les personnes intéressées de faire connaître leurs observations.
Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires et élargissement au secteur du toilettage pour animaux
NOR : TEFT9300665V