Arrêté du 3 mai 1993 modifiant l'arrêté du 6 novembre 1987 modifié relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transports aériens
Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme et le ministre des départements et territoires d’outre-mer, Vu le code de l’aviation civile ; Vu la loi n° 72-1090 du 3 décembre 1972 modifiant le code de l’aviation civile (1re partie), abrogeant les textes repris par ce code et portant extension dudit code aux territoires d’outre-mer ; Vu les décrets n° 74-13 et n° 74-14 du 4 janvier 1974 étendant aux territoires d’outre-mer certaines dispositions du code de l’aviation civile (2e partie) ; Vu le décret n° 80-562 du 18 juillet 1980 modifiant le code de l’aviation civile (3e partie), étendant et adaptant certaines dispositions aux territoires d’outre-mer ; Vu l’arrêté du 5 novembre 1987 modifié relatif aux conditions d’utilisation des avions exploités par une entreprise de transports aériens ; Vu l’arrêté du 17 juillet 1990 portant extension aux territoires d’outre-mer et à Mayotte de textes réglementaires relatifs à l’aviation civile, Arrêtent :
Art. 1er. - Le paragraphe 7.3.1 (II) de l’annexe de l’arrêté du 5 novembre 1987 modifié relatif aux conditions d’utilisation des avions exploités par une entreprise de transports aériens est modifié comme suit : Après le titre : « II. - Largeur de la trouée d’envol », ajouter un sous-titre : « A. - Cas général » ; A la fin du paragraphe, ajouter un nouveau sous-paragraphe : « B. - Exception : « Sur les aérodromes de la Polynésie française, un exploitant pourra être autorisé par le service d’Etat de l’aviation civile, après avis de l’organisme du contrôle en vol, à utiliser des valeurs inférieures à celles définies ci-dessus. « Cette autorisation sera donnée en tenant compte des conditions particulières suivantes : « - type d’avion ; « - conditions météorologiques (vol de jour, visibilité, plafond, vent traversier) ; « - reconnaissance des aérodromes en question et entraînement spécifique des équipages. « Ces conditions particulières, ainsi que les valeurs autorisées, devront figurer, avec référence de l’autorisation, dans la partie Lignes du manuel d’exploitation. »
Art. 2. - Le directeur général de l’aviation civile et les représentants de l’Etat dans les territoires d’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 mai 1993. Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l’aviation civile, P.-H. GOURGEON Le ministre des départements et territoires d’outre-mer, Pour le ministre et par délégation : Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l’outre-mer, J.-P. COSTE