Arrêté du 3 mai 1993 modifiant l'arrêté du 6 novembre 1987 modifié relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transports aériens

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NOR : EQUA9300723A

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Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme et le ministre des départements et territoires d’outre-mer,
Vu le code de l’aviation civile ;
Vu la loi n° 72-1090 du 3 décembre 1972 modifiant le code de l’aviation civile (1re partie), abrogeant les textes repris par ce code et portant extension dudit code aux territoires d’outre-mer ;
Vu les décrets n° 74-13 et n° 74-14 du 4 janvier 1974 étendant aux territoires d’outre-mer certaines dispositions du code de l’aviation civile (2e partie) ;
Vu le décret n° 80-562 du 18 juillet 1980 modifiant le code de l’aviation civile (3e partie), étendant et adaptant certaines dispositions aux territoires d’outre-mer ;
Vu l’arrêté du 5 novembre 1987 modifié relatif aux conditions d’utilisation des avions exploités par une entreprise de transports aériens ;
Vu l’arrêté du 17 juillet 1990 portant extension aux territoires d’outre-mer et à Mayotte de textes réglementaires relatifs à l’aviation civile,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Le paragraphe 7.3.1 (II) de l’annexe de l’arrêté du 5 novembre 1987 modifié relatif aux conditions d’utilisation des avions exploités par une entreprise de transports aériens est modifié comme suit :
    Après le titre : « II. - Largeur de la trouée d’envol », ajouter un sous-titre : « A. - Cas général » ;
    A la fin du paragraphe, ajouter un nouveau sous-paragraphe :
    « B. - Exception :
    « Sur les aérodromes de la Polynésie française, un exploitant pourra être autorisé par le service d’Etat de l’aviation civile, après avis de l’organisme du contrôle en vol, à utiliser des valeurs inférieures à celles définies ci-dessus.
    « Cette autorisation sera donnée en tenant compte des conditions particulières suivantes :
    « - type d’avion ;
    « - conditions météorologiques (vol de jour, visibilité, plafond, vent traversier) ;
    « - reconnaissance des aérodromes en question et entraînement spécifique des équipages.
    « Ces conditions particulières, ainsi que les valeurs autorisées, devront figurer, avec référence de l’autorisation, dans la partie Lignes du manuel d’exploitation. »

  • Art. 2. - Le directeur général de l’aviation civile et les représentants de l’Etat dans les territoires d’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 mai 1993.
Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’aviation civile,
P.-H. GOURGEON
Le ministre des départements et territoires d’outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l’outre-mer,
J.-P. COSTE