Décret du 18 mars 1993 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Franche-Comté à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu le code civil ; Vu le livre Ier (nouveau) du code rural, et notamment ses articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants ; Vu le code de l’urbanisme ; Vu le décret du 6 avril 1988 autorisant pour une période de cinq années la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Franche-Comté à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l’offre amiable avant adjudication volontaire institué par l’article 7 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole ; Vu les propositions des préfets des départements du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône et du territoire de Belfort, Décrète :
Art. 1er. - La Société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Franche-Comté, agréée par arrêté du 4 octobre 1962, est autorisée pour une nouvelle période de cinq années à exercer le droit de préemption dans les départements du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône et du territoire de Belfort, à l’exception : - des zones urbaines telles que ces zones sont inscrites aux documents d’urbanisme rendus publics ; - des zones à urbaniser en priorité ou d’aménagement différé, ainsi que des zones d’aménagement concerté.
Art. 2. - La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Franche-Comté est susceptible de s’appliquer dans les départements du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône et du territoire de Belfort est fixée à vingt-cinq ares en polyculture et à cinq ares pour les cultures spécialisées. Ce seuil est ramené à zéro dans le cas de parcelles enclavées au sens de l’article 682 du code civil.
Art. 3. - La Société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Franche-Comté est autorisée à bénéficier des dispositions de l’article L. 143.12 du livre Ier (nouveau) du code rural fixant les conditions dans lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l’objet de préemption par une société d’aménagement foncier et d’établissement rural déterminée sont tenus de les lui offrir préalablement, à l’amiable, deux mois au moins avant la date prévue pour l’adjudication.
Art. 4. - Les dispositions de l’article 3 concernent les adjudications volontaires portant sur des fonds d’une superficie supérieure à un hectare.
Art. 5. - Le ministre de l’agriculture et du développement rural est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 mars 1993. PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre : Le ministre de l’agriculture et du développement rural, JEAN-PIERRE SOISSON