Arrêté du 16 mars 1983 fixant la liste des organisations syndicales appelées à désigner des représentants du personnel et le nombre de sièges de titulaire et de suppléant attribués à chacune d'elles au comité central d'hygiène et de sécurité chargé d'assister le comité technique paritaire ministériel créé par l'arrêté du 22 novembre 1982

Version INITIALE

NOR : MENB9304686A


Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture,
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires, notamment l’article 8 ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique, notamment les articles 40 et 41 ;
Vu l’arrêté du 19 avril 1984 modifié portant création d’un comité central d’hygiène et de sécurité au ministère de l’éducation nationale,
Arrête :

  • Art. 1er. - Sont habilités à désigner des représentants des personnels au comité central d’hygiène et de sécurité chargé d’assister le comité technique paritaire ministériel créé par l’arrêté du 22 novembre 1982 :
    La Fédération de l’éducation nationale (F.E.N.) ;
    L’Union nationale des syndicats de l’éducation, de la recherche et de la culture (U.N.S.E.R.C.) ;
    La Confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.)
    La Confédération générale du travail Force ouvrière (F.O.) ;
    La Confédération générale du travail (C.G.T.).

  • Art. 2. - Le nombre de sièges de titulaire et de suppléant attribués à chacune des organisations syndicales désignées à l’article 1er ci-dessus est établi comme suit :
    F.E.N. : trois titulaires, trois suppléants ;
    U.N.S.E.R.C. : un titulaire, un suppléant :
    C.F.D.T. : un titulaire, un suppléant ;
    C.G.T.-F.O. : un titulaire, un suppléant ;
    C.G.T. : un titulaire, un suppléant.

  • Art. 3. - Les noms des représentants titulaires et suppléants des personnels désignés par les organisations syndicales énumérées à l’article 1er ci-dessus devront être portés à la connaissance du président du comité central d’hygiène et de sécurité par lesdites organisations dans un délai de quinze jours à compter de la date de publication du présent arrêté.

  • Art. 4. - L’arrêté du 17 janvier 1989 est abrogé.

  • Art. 5. - Le directeur des personnels administratifs, ouvriers et de service est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 mars 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels administratifs, ouvriers et de service,
J. RICHARD