Arrêté du 16 mars 1983 fixant la liste des organisations syndicales appelées à désigner des représentants du personnel et le nombre de sièges de titulaire et de suppléant attribués à chacune d'elles au comité central d'hygiène et de sécurité chargé d'assister le comité technique paritaire ministériel créé par l'arrêté du 22 novembre 1982
Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires, notamment l’article 8 ; Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique, notamment les articles 40 et 41 ; Vu l’arrêté du 19 avril 1984 modifié portant création d’un comité central d’hygiène et de sécurité au ministère de l’éducation nationale, Arrête :
Art. 1er. - Sont habilités à désigner des représentants des personnels au comité central d’hygiène et de sécurité chargé d’assister le comité technique paritaire ministériel créé par l’arrêté du 22 novembre 1982 : La Fédération de l’éducation nationale (F.E.N.) ; L’Union nationale des syndicats de l’éducation, de la recherche et de la culture (U.N.S.E.R.C.) ; La Confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.) La Confédération générale du travail Force ouvrière (F.O.) ; La Confédération générale du travail (C.G.T.).
Art. 2. - Le nombre de sièges de titulaire et de suppléant attribués à chacune des organisations syndicales désignées à l’article 1er ci-dessus est établi comme suit : F.E.N. : trois titulaires, trois suppléants ; U.N.S.E.R.C. : un titulaire, un suppléant : C.F.D.T. : un titulaire, un suppléant ; C.G.T.-F.O. : un titulaire, un suppléant ; C.G.T. : un titulaire, un suppléant.
Art. 3. - Les noms des représentants titulaires et suppléants des personnels désignés par les organisations syndicales énumérées à l’article 1er ci-dessus devront être portés à la connaissance du président du comité central d’hygiène et de sécurité par lesdites organisations dans un délai de quinze jours à compter de la date de publication du présent arrêté.
Art. 4. - L’arrêté du 17 janvier 1989 est abrogé.
Art. 5. - Le directeur des personnels administratifs, ouvriers et de service est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 mars 1993. Pour le ministre et par délégation : Le directeur des personnels administratifs, ouvriers et de service, J. RICHARD