Le secrétaire d’Etat aux collectivités locales, Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 92-841 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs ; Vu le décret n° 93-400 du 18 mars 1993 relatif aux conditions d’accès et aux modalités d’organisation du concours interne sur épreuves pour le recrutement des conseillers territoriaux socio-éducatifs ; Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 10 février 1993, Arrête :
Art. 1er. - Le programme de l’épreuve du concours interne pour le recrutement de conseillers territoriaux socio-éducatifs prévue à l’article 4 (1°) du décret du 18 mars 1993 susvisé est fixé comme suit : L’épreuve permet d’évaluer la capacité du candidat à synthétiser un dossier, à en extraire les éléments déterminants qui permettent de suggérer des solutions pour aider à la décision de l’autorité territoriale. Le dossier à traiter porte sur les différents domaines des activités sanitaires, sociales et socio-éducatives dans les collectivités territoriales.
Art. 2. - Le programme de l’épreuve orale facultative d’admission pour le recrutement de conseillers territoriaux socio-éducatifs prévue à l’article 7 b du décret du 18 mars 1993 susvisé portant sur des questions ayant trait au traitement automatisé de l’information est le suivant : I. - Systèmes informatiques 1° Les équipements : - les ordinateurs ; - les périphériques ; - les réseaux. 2° Les logiciels : - les systèmes d’exploitation ; - les langages et les progiciels. 3° Les différents types d’information informatique : - l’informatique centralisée ; - l’informatique répartie. 4° Les fichiers. 5° Les banques et les bases de données. II. - Bureautique 1° Le matériel. 2° Les logiciels. 3° Les applications. III. - Gestion de l’informatique 1° Le schéma directeur et le cahier des charges. 2° L’informatique et les conditions de travail. 3° L’acquisition et l’implantation d’un système. 4° La maintenance et le développement. 5° Le personnel informaticien. IV. - Droit du traitement et de la communication de l’information 1° Les principes généraux du droit du logiciel. 2° L’informatique et les libertés. 3° L’accès aux documents administratifs.
Art. 3. - Le directeur général des collectivités locales est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.