Arrêté du 18 mars 1993 fixant le programme des épreuves du concours interne pour le recrutement de conseillers territoriaux socio-éducatifs

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NOR : INTB9300165A

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Le secrétaire d’Etat aux collectivités locales,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 92-841 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs ;
Vu le décret n° 93-400 du 18 mars 1993 relatif aux conditions d’accès et aux modalités d’organisation du concours interne sur épreuves pour le recrutement des conseillers territoriaux socio-éducatifs ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 10 février 1993,
Arrête :

  • Art. 1er. - Le programme de l’épreuve du concours interne pour le recrutement de conseillers territoriaux socio-éducatifs prévue à l’article 4 (1°) du décret du 18 mars 1993 susvisé est fixé comme suit :
    L’épreuve permet d’évaluer la capacité du candidat à synthétiser un dossier, à en extraire les éléments déterminants qui permettent de suggérer des solutions pour aider à la décision de l’autorité territoriale. Le dossier à traiter porte sur les différents domaines des activités sanitaires, sociales et socio-éducatives dans les collectivités territoriales.

  • Art. 2. - Le programme de l’épreuve orale facultative d’admission pour le recrutement de conseillers territoriaux socio-éducatifs prévue à l’article 7 b du décret du 18 mars 1993 susvisé portant sur des questions ayant trait au traitement automatisé de l’information est le suivant :
    I. - Systèmes informatiques
    1° Les équipements :
    - les ordinateurs ;
    - les périphériques ;
    - les réseaux.
    2° Les logiciels :
    - les systèmes d’exploitation ;
    - les langages et les progiciels.
    3° Les différents types d’information informatique :
    - l’informatique centralisée ;
    - l’informatique répartie.
    4° Les fichiers.
    5° Les banques et les bases de données.
    II. - Bureautique
    1° Le matériel.
    2° Les logiciels.
    3° Les applications.
    III. - Gestion de l’informatique
    1° Le schéma directeur et le cahier des charges.
    2° L’informatique et les conditions de travail.
    3° L’acquisition et l’implantation d’un système.
    4° La maintenance et le développement.
    5° Le personnel informaticien.
    IV. - Droit du traitement et de la communication de l’information
    1° Les principes généraux du droit du logiciel.
    2° L’informatique et les libertés.
    3° L’accès aux documents administratifs.

  • Art. 3. - Le directeur général des collectivités locales est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 mars 1993.
JEAN-PIERRE SUEUR