Arrêté du 3 février 1993 portant création d'un fichier informatisé sur les syndromes septiques et les septicémies à l'hôpital

Version INITIALE

NOR : SANP9300444A


Le ministre de la santé et de l’action humanitaire,
Vu le code de ta santé publique ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15 et 19 ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 17 décembre 1992 portant le numéro 254-781,
Arrête :

  • Art. 1er. - Il est créé à l’unité 351 de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (I.N.S.E.R.M.), sous la responsabilité du docteur H. Sancho-Garnier, directeur de l’U. 351, un traitement automatisé d’informations nominatives dont la finalité est d’estimer l’incidence et le pronostic des syndromes septiques et des septicémies en France en 1992.

  • Art. 2. - Les catégories d’informations nominatives enregistrées sont les suivantes :
    Identité :
    Nom (trois premières lettres), prénom (deux premières lettres) ;
    Date de naissance ;
    Sexe.
    Santé :
    Diagnostic clinique et résultats d’examens bactériologiques ;
    Antécédents médicaux ;
    Traitements prescrits ;
    Date du décès.
    Ces données nominatives sont conservées pendant une durée de six mois. Les données recueillies figurent sut le questionnaire, qui sera rempli par un médecin du service de réanimation pour les syndromes septiques et par un interne pour les septicémies.

  • Art. 3. - Le traitement est mis en oeuvre sur des moyens informatiques situés en totalité dans l’unité I.N.S.E.R.M. 351, située à l’institut Gustave-Roussy, et ne comportant pas de liaisons techniques avec d’autres traitements.
    Le traitement ne fait l’objet d’aucun rapprochement ou interconnexion avec d’autres fichiers.

  • Art. 4. - La destinataire de ces informations nominatives est le docteur Sancho-Garnier, responsable de l’unité I.N.S.E.R.M. 351, où seront traitées les données.

  • Art. 5. - En application des articles 26 et 27 de la loi du 6 janvier 1978, les patients sont informés par voie d’affichage de l’enquête à laquelle participe le service où ils sont hospitalisés.
    Leur droit d’accès et de rectification, prévu par les articles 34 et 40 de la toi du 6 janvier 1978, s’exerce auprès du responsable de l’U. 351 I.N.S.E.R.M.

  • Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 février 1993.
Pour le ministre et pat délégation :
Par empêchement du directeur général de la santé :
Le chef de service,
L. DESSAINT