Arrêté du 24 mars 1993 fixant les conditions d'adhésion et les droits des bénéficiaires des conventions de préretraite progressive et modifiant l'arrêté du 15 septembre 1987 fixant les conditions d'adhésion et les droits des bénéficiaires des conventions d'allocations spéciales licenciement

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : TEFE9300359A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et le ministre du budget,
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 322-1, L. 322-4 et R. 322-7,
Vu l’arrêté du 15 septembre 1987 fixant les conditions d’adhésion et les droits des bénéficiaires des conventions d’allocations spéciales du Fonds national de l’emploi,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Le présent arrêté s’applique aux salariés adhérant à une convention conclue dans le cadre de l’article R. 322-7, alinéa 2, du code du travail, dite convention de préretraite progressive, et dont l’emploi à temps plein est transformé dans ce cadre en emploi à temps partiel représentant au minimum 40 p. 100 et au maximum 50 p. 100 du temps plein initial.

  • Art. 2. - Le salarié dont l’emploi à temps plein est transformé en emploi à temps partiel, dans le cadre de la convention visée à l’article susvisé, peut prétendre à une allocation de préretraite progressive s’il remplit les conditions suivantes :
    - adhérer personnellement à la convention de préretraite progressive conclue entre son employeur et l’Etat ;
    - avoir appartenu pendant au moins dix ans à un ou plusieurs régimes de la sécurité sociale au titre d’emplois salariés. Parmi ces dix années, sont prises en compte, dans la limite de cinq années, les années de cotisation validées au titre des articles L. 351.4, L. 381-1 et L. 742-1 (troisième alinéa) du code de la sécurité sociale ;
    - justifier d’au moins un an continu d’ancienneté à temps complet dans l’entreprise signataire, à la date de la transformation de l’emploi à temps plein en emploi à temps partiel ;
    - être âgé d’au moins cinquante-cinq ans et de moins de soixante-cinq ans ;
    - pour les salariés de plus de soixante ans, ne pas pouvoir justifier de 150 trimestres validés au titre de l’assurance vieillesse au sens de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ;
    - être physiquement apte à exercer un emploi au moment de la transformation de l’emploi à temps plein en emploi à temps partiel ; si à cette date l’intéressé se trouve dans l’incapacité de travailler pour cause de maladie ou d’accident, l’allocation de préretraite progressive ne lui est versée qu’à compter du jour où il reprend son travail à temps partiel ;
    - ne pas être chômeur saisonnier ;
    - ne pas être en mesure de bénéficier d’une pension de vieillesse pour inaptitude au travail au sens de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;
    - n’avoir aucune autre activité professionnelle.

  • Art. 3. - Le salaire de référence est calculé selon les règles définies dans le cadre du régime d’assurance chômage visé à la section I du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail.
    Les périodes au cours desquelles l’intéressé n’a pas perçu une rémunération normale, notamment les périodes de suspension du contrat de travail et de chômage partiel, ne sont pas prises en compte pour le calcul du salaire de référence.
    Le salaire de référence est revalorisé conformément à l’article R. 322-7 du code du travail dès lors que les rémunérations qui le composent sont intégralement afférentes à des périodes antérieures de plus de six mois à la date de ladite revalorisation.

  • Art. 4. - L’embauche corrélative à l’adhésion d’un salarié à une convention de préretraite progressive doit être réalisée dans un délai maximum de trois mois suivant l’adhésion.
    Toutefois, quand du fait des circonstances économiques l’employeur ne peut s’engager à compenser par des embauches l’intégralité des adhésions prévues dans la convention de préretraite progressive, l’autorité administrative peut, dans des conditions définies dans la convention, substituer partiellement à l’obligation d’embauche une contribution financière répondant aux conditions posées au deuxième alinéa de l’article 5.

  • Art. 5. - Lorsque la convention de préretraite progressive est conclue dans le cadre d’une procédure de licenciement pour motif économique afin de limiter le nombre des licenciements, l’entreprise n’est pas tenue de compenser les départs en préretraite progressive par des embauches corrélatives.
    Dans ces circonstances, l’employeur verse une contribution pour chaque admission en préretraite progressive ne donnant pas lieu à embauche compensatrice en équivalent temps plein. Cette contribution est égale au minimum à 1,5 p. 100 du salaire journalier de référence multiplié par le nombre de jours pendant lequel l’allocation de préretraite progressive sera servie.
    Les sommes versées sont revalorisées à la date de chaque versement dans les conditions prévues à l’article 3 pour le salaire de référence.

  • Art. 6. - Il ne peut être dérogé à la contribution prévue aux articles 4 et 5, sauf dans les cas suivants :
    - entreprises faisant l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
    - incapacité du cocontractant à assumer cette charge financière dans ce cas, la décision est prise conjointement par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de l’emploi.
    La suspension du versement de l’allocation de préretraite progressive du fait du bénéficiaire ne donne pas lieu à reversement de la participation de l’employeur.

  • Art. 7. - Les organismes gestionnaires visés à l’article L. 351-21 du code du travail participent au financement des allocations versées dans le cadre des conventions de préretraite progressive dans le cas où la convention prévoit une contribution financière de l’entreprise. La participation de ces organismes représente 3,5 p. 100 du salaire journalier de référence multiplié par le nombre de jours pendant lequel l’allocation est versée pour les entreprises de moins de 500 salariés et 4,5 p. 100 en ce qui concerne les entreprises de plus de 500 salariés.

  • Art. 8. - L’arrêté du 15 septembre 1987 susvisé est modifié comme suit :
    A l’article 1er :
    I. - Les mots : « R. 322-7 » sont remplacés par : « R. 322-7, alinéa 1 » ;
    II. - Le dernier alinéa est supprimé.
    A l’article 2 :
    I. - Au e. supprimer les mots : « ou à la date de la transformation de l’emploi à temps plein en emploi à mi-temps »
    II. “ Les j et k sont abrogés.
    A l’article 7, remplacer les mots : « allocation spéciale mi-temps » par : « allocation de préretraite progressive ».
    L’article 9 est abrogé.
    A l’article 10, la dernière phrase du premier alinéa est abrogée.

  • Art. 9. - L’arrêté du 26 octobre 1987 fixant les conditions d’adhésion et les droits des bénéficiaires des contrats de solidarité relatifs à la préretraite progressive conclus après le 31 mars 1984, modifié par l’arrêté du 27 avril 1990, est abrogé.

  • Art. 10. - Le délégué à l’emploi et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 mars 1993.
Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
MARTINE AUBRY
Le ministre du budget,
MARTIN MALVY