Décret du 17 mars 1993 relevant le montant maximal de la rente des anciens combattants et victimes de guerre et des anciens militaires titulaires du titre de reconnaissance de la Nation ou de la carte du combattant
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget et du ministre des affaires sociales et de l’intégration, Vu l’article L. 321-9 du code de la mutualité, Décrète :
Art. 1er. - Le montant maximal de la rente donnant lieu à majoration de l’Etat, qui peut être constituée au profit des bénéficiaires visés par les dispositions de l’article L. 321-9 du code de la mutualité, est fixé à 6 400 F, y compris la majoration, à compter du 1er janvier 1993.
Art. 2. - Le ministre du budget et le ministre des affaires sociales et de l’intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 mars 1993. PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre : Le ministre des affaires sociales et de l’intégration, RENÉ TEULADE Le ministre du budget, MARTIN MALVY