Décret du 17 mars 1993 relevant le montant maximal de la rente des anciens combattants et victimes de guerre et des anciens militaires titulaires du titre de reconnaissance de la Nation ou de la carte du combattant.

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mars 1993

NOR : SPSS9300205D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Vu l'article L. 321-9 du code de la mutualité,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 24/03/1993Version en vigueur depuis le 24 mars 1993

    Le montant maximal de la rente donnant lieu à majoration de l'Etat, qui peut être constituée au profit des bénéficiaires visés par les dispositions de l'article L. 321-9 du code de la mutualité, est fixé à 6 400 F, y compris la majoration, à compter du 1er janvier 1993.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 24/03/1993Version en vigueur depuis le 24 mars 1993

    Le ministre du budget et le ministre des affaires sociales et de l'intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

RENÉ TEULADE

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY