Arrêté du 14 mai 1993 fixant le lieu de dépôt de la déclaration relative à la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code général des impôts, notamment les articles 990 D et 990 F, Arrête :
Art. 1er. - Les dispositions de l’article 121 K ter de l’annexe IV au code général des impôts sont remplacées par les dispositions suivantes : « La déclaration relative à la taxe prévue à l’article 990 D du code général des impôts est déposée : « 1. Pour les personnes morales qui ont leur siège en France et pour les autres personnes morales qui exercent leurs activités en France dans un ou plusieurs établissements, à la recette des impôts du lieu du principal établissement ; « 2. Pour les personnes morales, autres que celles visées au 1, qui, directement ou par personne interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens, à la recette des impôts du lieu de situation de ces biens. Si l’application de cette règle conduit à une pluralité de lieux de dépôt, la déclaration est déposée à la recette du centre des impôts des non-résidents. »
Art. 2. - Le directeur général des impôts et le directeur, chef du service de la législation fiscale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.