Arrêté du 5 février 1993 fixant les modalités de rattachement par voie de fonds de concours du produit des aliénations, cessions ou changements d'affectation d'immeubles militaires ou des aliénations de matériels, d'approvisionnements des armées et de navires déclassés de la marine nationale
Le ministre de la défense et le ministre du budget, Vu l’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 19 ; Vu le décret n° 84-33 du 11 janvier 1984 relatif au rattachement par voie de fonds de concours au budget de la défense du produit des aliénations, cessions ou changements d’affectation d’immeubles militaires et des aliénations de matériels, d’approvisionnements des armées et de navires déclassés de la marine nationale, Arrêtent :
Art. 1er. - Le produit des aliénations, cessions ou changements d’affectation d’immeubles militaires est rattaché, par voie de fonds de concours, au budget de la défense, aux chapitres suivants : Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 54 du 5 mars 1993, page 3430.
Art. 2. - Le produit des cessions ou de l’exploitation de documents, de productions et reproductions audiovisuelles et de logiciels est rattaché, par voie de fonds de concours, au budget de la défense, aux chapitres suivants : Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 54 du 5 mars 1993, page 3430.
Art. 3. - Le produit des cessions d’approvisionnement est rattaché, par voie de fonds de concours, au budget de la défense, aux chapitres suivants : Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 54 du 5 mars 1993, page 3430.
Art. 4. - Le produit des cessions d’habillement et de matériel de couchage et d’ameublement est rattaché, par voie de fonds de concours, au budget de la défense, aux chapitres suivants : Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 54 du 5 mars 1993, page 3431.
Art. 5. - Le produit des cessions de matériel de recherche est rattaché, par voie de fonds de concours, au budget de la défense, aux chapitres suivants : Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 54 du 5 mars 1993, page 3431.
Art. 6. - Le produit des cessions d’aéronefs, véhicules, engins, munitions, rechanges et équipements divers ainsi que des navires déclassés est rattaché, par voie de fonds de concours, au budget de la défense, aux chapitres suivants : Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 54 du 5 mars 1993, page 3431.
Art. 7. - Le produit des cessions de matériels autres que ceux visés aux articles précédents est rattaché, par voie de fonds de concours, au budget de la défense, aux chapitres suivants : Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 54 du 5 mars 1993, page 3431.
Art. 8. - L’arrêté du 6 juin 1988, modifié par l’arrêté du 15 juin 1990, fixant les modalités de rattachement par voie de fonds de concours au budget de la défense du produit des aliénations, cessions ou changements d’affectation d’immeubles militaires et des aliénations de matériels, d’approvisionnements des armées et de navires déclassés de la marine nationale est abrogé.
Art. 9. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 février 1993. Le ministre de la défense, Pour le ministre et par délégation : Le directeur des services financiers, J.-R. ALVENTOSA Le ministre du budget, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur du budget : Le sous-directeur, J.-P. DURANTHON