Décret du 7 octobre 1991 accordant un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit <>, à la société Du Pont Conoco Technologies (France) S.A., à la société Pétrole Saint-Honoré, à la société Brabant Petroleum Limited, à la société Trend International (Bermuda) Limited et à la société Yates Company (UK) Limited, conjointes et solidaires

Version INITIALE

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur, Vu le code minier;
Vu le décret no 80-204 du 11 mars 1980 relatif aux titres miniers, ensemble l'arrêté d'application du même jour;
Vu la pétition du 20 novembre 1987 par laquelle la société Du Pont Conoco Technologies (France) S.A., dont le siège social est à Paris (7e), 137, rue de l'Université, sollicite, pour une durée de quatre ans, un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit <>, portant sur partie des départements de Seine-et-Marne, du Loiret et de l'Essonne;
Vu la pétition du 1er avril 1988 par laquelle la société Pétrole Saint-Honoré, dont le siège social est à Paris (8e), 47, rue du Faubourg-Saint-Honoré, sollicite, pour une durée de quatre ans, un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit <>, portant sur partie des départements de Seine-et-Marne, du Loiret et de l'Essonne;
Vu la pétition du 12 mai 1988, modifiée le 16 février 1989, par laquelle la société Brabant Petroleum Limited, dont le siège social est en Grande-Bretagne, Burnside House, Church Road, Paddock Wood (Kent), la société Yates Company (UK) Limited, dont le siège social est en Grande-Bretagne,
Becket House, 1 Lambeth Palace Road, Londres, et la société Trend International (Bermuda) Limited, dont le siège social est aux Bermudes,
Hamilton, 18 Parliament Street, conjointes et solidaires, sollicitent, pour une durée de cinq ans, un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit <>, portant sur partie des départements de Seine-et-Marne, du Loiret et de l'Essonne;
Vu la pétition du 26 mai 1988 par laquelle la société Teredo Oils Limited,
dont le siège social est en Grande-Bretagne, 13-14 Hanover Street, Londres,
et la société Canada Northwest Energy Limited, dont le siège social est au Canada, 300 Fifth Avenue, Calgary, Alberta, conjointes et solidaires,
sollicitent, pour une durée de quatre ans, un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit <>, portant sur partie des départements de Seine-et-Marne, du Loiret et de l'Essonne;
  • Vu la lettre du 15 juin 1989 par laquelle les sociétés Du Pont Conoco Technologies (France) S.A., Pétrole Saint-Honoré, Brabant Petroleum Limited, Trend International (Bermuda) Limited et Yates Company (UK) Limited,
    conjointes et solidaires, déclarent accepter au préalable les conditions d'un décret leur accordant, pour une durée de trois ans, le permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit < >,
    portant sur partie des départements de l'Essonne et du Loiret et totalement inclus dans les périmètres sollicités par la pétition du 20 novembre 1987 susvisée;
    Vu les mémoires, engagements, plans, pouvoirs et autres pièces produits à l'appui de ces pétitions;
    Vu les pièces des enquêtes publiques auxquelles la pétition du 20 novembre 1987 précitée a été soumise du 1er au 30 avril 1988 inclus et du 5 décembre 1988 au 4 janvier 1989 inclus;
    Vu les rapport et avis du directeur régional de l'industrie et de la recherche d'Ile-de-France en date du 8 juin 1989;
    Vu l'avis du préfet de l'Essonne en date du 26 juin 1989;
    Vu l'avis du préfet de la région Centre, préfet du Loiret, en date du 10 juillet 1989;
    Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 18 décembre 1990;
    Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,


  • Décrète:


  • Art. 1er. - Il est accordé à la société Du Pont Conoco Technologies (France) S.A., à la société Pétrole Saint-Honoré, à la société Brabant Petroleum Limited, à la société Trend International (Bermuda) Limited et à la société Yates Company (UK) Limited, conjointes et solidaires, un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit < >,
    d'une superficie de 134 kilomètres carrés environ, portant sur partie des départements de l'Essonne et du Loiret.


  • Art. 2. - Conformément à l'extrait de carte au 1/100000 annexé au présent décret, le périmètre de ce permis est constitué par les arcs de méridien et de parallèle joignant successivement les sommets définis ci-après par leurs coordonnées géographiques, le méridien origine étant celui de Paris:
    A

    0,10 gr O 53,80 gr N

    B

    0,00 gr 53,80 gr N

    C

    0,00 gr 53,70 gr N

    D

    0,10 gr O 53,70 gr N

    E

    0,10 gr O 53,60 gr N

    F

    0,20 gr O 53,60 gr N

    G

    0,20 gr O 53,70 gr N

    D

    0,10 gr O 53,70 gr N


  • Art. 3. - Le permis est accordé pour une durée de trois ans, à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
  • Art. 4. - En vue de comparer les dépenses faites à l'effort financier minimal de 13000000 F souscrit en application de l'article 10 du code minier, la valeur de ces dépenses, actualisées à la date à laquelle l'engagement financier a été souscrit, sera calculée en totalisant les quotients de chaque dépense par le coefficient it ci-dessous calculé pour le trimestre de cette dépense:
    StMt it=0,5+ ( SoMo ) où :

  • S représente l'indice du coût de la main-d'oeuvre dans les industries mécaniques et électriques;
    M l'indice des prix de vente (hors T.V.A.) de l'ensemble des métaux,
    tels que les constate le Bulletin mensuel de l'Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.);
    StetMt sont les valeurs de ces indices pour le trimestre au cours duquel la dépense a été faite;
    So et Mo sont les valeurs de ces indices pour le deuxième trimestre de 1989 au cours duquel l'engagement financier a été souscrit.
  • Pour ce qui concerne l'indice S, il s'agit des valeurs moyennes des indices mensuels du trimestre considéré.
    Le nouvel engagement financier minimal que devront souscrire les titulaires du permis, s'ils demandent la prolongation de celui-ci dans les conditions prévues par le code minier, devra, à durée de validité et à superficie égales, être au moins égal au produit de l'effort financier indiqué ci-dessus par la valeur du coefficient it à la date de la demande de prolongation.


  • Art. 5. - Un extrait du présent décret sera, par les soins des préfets,
    affiché dans les préfectures de l'Essonne et du Loiret, inséré au Recueil des actes administratifs de ces préfectures et, aux frais des titulaires du permis, publié dans un journal régional ou local dont la diffusion s'étend à toute la zone couverte par le présent titre.


  • Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 octobre 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY